LIV. IV, TIT. XIII
de ce que l'action est intentée par un militaire ou par une femme, en qualité de procureur ; car les militaires ne peuvent pas même agir comme procureurs pour leur père, mère ou épouse, ni en vertu d'un rescrit du jjrince : la discipline militaire leur permet seulement de sui\Te leurs propres affaires (L).
D. N'y a-til pas une autre division des exceptions ?
R. Oui. Il y a des exceptions conçues in rem ; il y en a qui le sont in personam (voy. p. 538) : celles-là peuvent être invoquées indistinctement par tous ceux qui sont attaqués pour la même affaire ; celles-ci ne sont utiles qu'à une personne déterminée. Ainsi, les exceptions accordées au débiteur compétent pour la plupart à ses lidéjusseurs, et avec raison ; car, demander à ces derniers, c'est en quelque sorte demander au débiteur lui-même, puisqu'il sera contraint par l'action de mandat de leur restituer tout ce qu'ils auront payé pour lui. C'est pourquoi, lorsqu'on est convenu avec un débiteur de ne point lui demander ce qu'il doit, l'exception résultant de ce pacte sert à ceux qui se sont obligés pour lui, de même que si l'on était convenu avec eux de ne point les poursuivre. Cependant il y a certaines exceptions qu'on ne leur accorde pas ; par exemple, si le débiteur a fait cession de biens, et qu'un créancier le poursuive, il se défend par l'exception si bonis ces.serit (à moins q)i'il n'ait fait cession de biens) ; mais cette exception ne se donne point aux fidéjusseurs, parce que le bénéfice de la cession de biens est personnel à celui qui l'a faite, et qu'autrement le but que s'est proposé le créancier en exigeant l'accession d'un fidéjusseur serait manqué ; car ce but est de pouvoir se faire payer par le fidéjusseur, si le débiteur devient insolvable
D. Quand doit être demandée l'exception ?
B. Elle doit être demandée avant que la formule soit délivrée, avant que le procès soit constaté {litis contestatio) ; car alors les questions que le juge doit examiner étant déterminées, tous les moyens de défense dont la connaissance ne serait pas donnée au juge par l'action seraient vainement proposés.
(1) L'iufamie encourue, soit par le constituant, soit par le procureur, donnait autrefois naissance k des exceptions qui sont tombées en désuétude, et que Justinien abolit expressément, de peur que les incidenta relatifs à ces exceptions ne fassent que retarder \& discussion du fond.
D. Peut-on, contre la même action, demander plusieurs exceptions ?
a. Oui (L. 8, § 5, ff. de exeiapl. prescript. 44, 1).
D. Dans le dernier état du droit, le mot exception n'a-t-il pas perdu sa signification propre et primitive ?
R. Oui. Le système des exceptions était une dépendance de celui des formules ; depuis donc que les formules ont été abolies, l'exception, devenue synonyme de défense, semble embrasser tous les moyens par lesquels on repousse la demande (1).
Titre XIV. — Des léj/liques.
D. Qu'est-ce qu'une réplique !
B. C'est une allégation ajoutée dans la formule pour repousser et détruire l'effet d'une exception. La réplique est à l'exception ce que celle-ci est à l'action.
D. Expliquez l'usage de la réplique.
JK. Il peut arriver que l'exception, juste en apparence, soit réellement injuste à l'égard du demandeur, par exemple, lorsqu'on est convenu avec son déVjiteur de ne point lui demander la somme, et qu'ensuite on e.st ccmvenu du contraire, c'est-à-dire que le créancier pourrait demander ; si on accordait simplement au débiteur l'exception p(t•^^ ronrenti, il serait absous, puisque le juge ne pourrait condannier qu'autant qu'il n'y aurait pas eu pacte de remise, et que la convention postérieure n'empêche pas que ce pacte n'ait eu lieu ; mais on donne au demandeur une réplique e.r 2Mcto posteriore, conçue en ces termes : Si, podérieure^nent, il n'y a pas eu conventU)n, que je pourrais répéter (Gains, 4, § 126) ; et cette réplique détruira l'effet de l'exception.
D. Quid si, postérieurement au second j)acte, il y avait une nouvelle convention de remise ?
R. On donnerait au défendeur une dupliiine, pour exclure la réplique. On donnerait de même une triplique pour dé-
(1) Ou du moins tous ceux par lesquels on repousse une demande, non pas en niant les faits sur lesquels la demande est basée, mais en alléguant des circonstances iiarticulières de natu e à modififr le droit du demandeur (voy. p 536, note 1).