‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 238 sur 254 · LIV. IV, TIT. XV · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. XV

truire l'effet de la duplique, une qimdriqAùiue pour repousser la triplique, ainsi de suite suivant le besoin de la cause.

D. Le demandeur a-t-il besoin d'une réplique pour repousser l'exception doli mali l

R. Non. Car la nature même de cette exception autorise le juge à connaître de tous les faits, tant anciens que nouveaux, d'où peut résulter le dol ou la bonne foi des parties. Si donc, dans l'exemple cité plus haut, au lieu de l'exception pacli conventi, qui est une exception in factum, c'est-à-dire qui ne laisse à vérifier qu'un fait matériel, on avait donné l'exception doli m<di, comme l'existence du pacte de remise n'empêche pas qu'il n'y ait aucun dol à reprocher au demandeur, puisque l'effet de ce pacte a été détruit par le pacte contraire, le défendeur devrait être condamné, sans que le demandeur ait besoin d'u»e réplique.

Titre XV. — Des interdits.

D. Qu'est-ce que les interdits 1

R. Dans certaines circonstances où il s'agissait d'empêcher des rixes ou de réprimer des actes de violence, et particulièrement dans les contestations relatives à la possession des choses corporelles, ou à la quasi-possession des choses incorporelles, le préteur, au lieu de donner une action, c'est-à-dire de renvoyer devant un juge qui devait examiner et juger l'affaire, donnait un ordre impératif ou prohibitif, auquel les parties devaient se conformer. C'est cet ordre, formulé dans des termes consacrés (formœ atque eonceptiones verbortitn), qu'on appelait un interdit (interdictum).

D. Qu'arrivait-il lorsque*la partie contre laquelle l'interdit avait été donné contrevenait à l'ordre du préteur ou refusait de l'exécuter ?

R. La partie adverse obtenait une action qui autorisait le juge à vérifier si ou non il y avait eu contravention à l'interdit, et dans le cas de l'affirmative, à condamner le contrevenant {Gaim, 4, §§ 141, 166).

D. Il semble dès lors que les interdits n'étaient qu'un moyen de faire condamner ceux qui violeraient une rè"le posée par le préteur, apparemment parce qu'elle n'était pas dans le droit commun, dans le droit civil ?

E. Telles paraissent avoir été effectivement l'utilité et l'origine des interdits. Les interdits différaient des édita en ce <}ue ceux-ci étaient généraux, tandis que les interdits ne s'appliquaient qu'à une contestation particulière, et aux personnes qu'elle divisiiit. Les interdits étaient des édits spéciaux et personnels, que l'on l'enouvelait chaque fois qu'une affaire semblable se présentait. Aussi les Institutes disentelles que les interdits ont été appelés ainsi ifda inter duos dicunticr ; interdictum signifie donc dictmn inter duDS, par opposition à I'edictusi, par lequel le préteur établit des règles générales, obligatoires pour tous (1).

D. Quelle est la division générale des interdits .'

jK. Les interdits se divisent en prohibitoires, restitutoires et exhibitoires (2). Sont prohibitoires ceux par lesquels le

(1) Telle est, du moins, l'étyniologie qui a prévalu dans l'opinion de Justinien. Quelques jurisconsultes pensaient qn' inter dictmn venait d.'inierdicere, qui veut dire déf-^udre, prohiber, et voulaient qu'on ne donnât dès lors le nom d'interdits qu'aux ordres prohibitifs, et qu'on appelât décrets (décréta) les ordres impéi-atifs. Mais cet avis n'a pas été suivi. — Les interdits ont été vraisemblablement un acheminement aux édits. Les préteurs ont proiablement commencé à poser des règles inter duos, dans des contestations particulières, et c'est l'habitude de décider de même dans des occasions semblables qui les a amenés à établir les règles générales de l'éJit. Lorsque les édits furent en usage, les préteurs s'en servirent pour statuer sur la possession, comme sur d'autres matières, en établissant certaines règles et en promettant une action infactum contre ceux qui ne les observaient pas (1. 1, ff- 43, 4), nt, vis fiât ei qui in poss. Toutefois, ils continuèrent à prononcer des interdits dans les contestations où cette marche avait été précédemment suivie ; seulement, pour donner aux règles qu'ils voulaient rétablir un caractère de fixité et de généralité, ils inscrivent dans l'album publié à leur entrée en charge, les formules des interdits qu'ils annonçaient dey)ir délivrer dans certains cas déterminés. Dans le Bas-llimpire, ou finit par considérer l'obtention réelle d'un interdit comme superflue, et l'usage s'établit d'agir sans l'accomplissement de celte formalité, comme si elle eût été tacitement accomplie. Voy. la dernière question de ce titre, p. 596.

(2) Cette division était importante pour la procédare à laquelle pouvait donner lieu la non-exécution de l'interdit (voy. Gains, §§ 141 et suiv.). Lorsque l'interdit auquel on prétendait qu'il y avait eu contravention était restitutoire ou exhibitoire, le demandeur obtenait une action arbitraire, c'est-à-dire qui autorisait le juge à ordonner une restitution ou l'exhibition de la chose. Si le défendeur obéissait à cet ordre, il était absous ; sinon il pouvait être contraint à son exécution par la force publique.

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