LIV. IV, TIT. XV
préteur défend de faire quelque chose ; tel est Tinterdit qui défend de faire violence à celui qui a une possession non vicieuse, ou à celui qui transporte un mort dans un lieu où il a droit de l'enterrer ; tel est encore l'interdit qui défend d'élever une construction dans un lieu sacré. — Sont restltutoires les interdits par lesquels le préteur ordonne de remettre ou restituer quelque chose : tel est celui par lequel il ordonnerait à celui qui posséderait pio Jtarfde ou jyro pn-fsea-fore des biens héréditaires (1) d'en remettre la possession à celui à qui revient la succession prétorienne (honorum possei>i>io) ; tel serait encore celui par lequel il ordonnerait la restitution d'un objet enlevé de force. — Sont ejhihitoires les interdits par lesquels le préteur ordonne de représenter quelque chose ou quelqu'un, par exemple, la personne dont la liberté est mise en question, l'affranchi qui se cache pour ne pas founnir au patron les services qu'il lui doit, le fils qu'un père de famille réclame connue soumis à s;\ puissance et qu'un tiei-s retient chez lui.
D. Quels sont les interdits qu'on appelle interdits iMjsses- Siiires ï
R. Ce sont ceux qui sont relatifs, soit à la possession des choses corporelles, soit à la quasi- posse.ssion des choses incorporelles.
D. Comment se divisent les interdits possessoires ?
R. Ils se divisent en trois classes : les uns se donnent pour obtenir une possession qu'on n'a jamais eue (adipisleiuhe pus-^nssionis), les autres pour conserver une possession qui nous est disputée (retinendm), les autres enfin pour recouvrer une possession qu'on a perdue (recuperandœ) (2).
(1) Celui qui se croit on du moius se prétend héritier à un titre quelconque, -«oit d'après le droit civil, soit d'après le droit honoraire, jKJSsède pro hcerede ; celui là possède pro possessore, q^i possède ut prœdo, sans invoquer aucun droit de propriété, et sans aiilr-' titre que le fait même de sa possession. — Noo-s expliquerons bientôt l'utilité, an moins primitive, de l'intérêt accordé aux jnsscsseurs de biens.
(2) Un passage de PauKL. 2, §3, D. de ÎTiterd.. 43, 1), taisait mention d'une 4e classe d'inte'dit.s relatifs à la possession, qu'on appelait douhhs, en ce sens qu'ils étaient donnés, tantôt pour faire acquérir une possession qu'on n'avait jamais eue. tantôt pour faire reconvrer une possession qu'on avait perdue (Duplicia tam recuperandœ quam adipiscendœ possessicmis) : mais on n'avait aucun exemple de cette espèce d'interdit. Un fragment des Institutes d'Ul-
D. Quels sont les interdits qui se donnent pour obtenir la possession ?
R. Le texte (§ 3) met au nombre de ces interdits celui qu'on appelle quorum bonorum et celui qu'on nomme Salvien.
R. Qu'est-ce que l'interdit quorum bonorum ?
M. Cet interdit, qui tire son nom des premiers mots de sa formule (1), se donne à l'héritier qui a droit à la bonorum possessio, c'est-à-dire qui est appelé à la succession par le droit prétorien, contre celui qui détient des choses héréditaires ^jro /irererfe ou pco ^jossessore (2). Si le détenteur possédait à un autre titre, par exemple, pro do)iato ou pro empto, il n'y aurait pas lieu à l'interdit f/i(ori(//i bonorum, qui suppose un conflit, sur la qualité d'héritier, et qui a pour effet de donner la possession provisoire, et, par conséquent, le rôle de défendeur au pétitoire, à celui qui est appelé à la succes-
pien, récemment découvert dans la bibliothèque du palais impérial, à Vienne (voytz Revue de législation, année 1836, t. IV, p. 411), a fait connaître dans ces termes deux de ces interdits doubles : Qualia sunt interdicta qdem fundum et quem h^reditatem ; nam si fundum vel hœreditatcm ab aliquo petam, nec lis defendatur, cogiiur ad me transferre possessionem, sive nunqiiam possedi, sive antea possedi, deinde amissi possessionem. — Pour l'iutelligeuce de ce fragment, il faut se rappeler que dans l'action réelle, le défendeur était obligé, pour conserver la possession et le rôle de défendeur, de donner caution pour la restitution de la chose et de ses accessoires, en cas de perte du procès (prœdes litis et vindicarium, ou la c&ulion judicatum solvi. Voyez p ge 523 et 575). S'il refusait cette caution {si lis non de/endatur), le préteur transférait la possession, et avec elle le rôle de défendeur au demandeur par les interdits appelés quem, fundum, s'il s'agissait d'un fonds revendiqué, quam hœreditatem, s'il s'agissait d'ime pétition d'hérédité, et quem usufructum {voy.frag. vatic. 92), s'il était question d'un usufruit. Au moyen de ces interdits, le demandeur acquérait donc pour la première fois la possession, s'il ue l'avait jamais eue; il la recouvrait, s'il avait possédé précédemment la chose litigieuse. Ces inteidits étaient tombés en désuétude, avec les formes de procédure d'où ils dérivaient (voy. p. 576) ; c'est ce qui fait que Justinien n'eu parle pfts.
(1) Cet interdit était ainsi conçu : Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est : qiiod de his bonis pro hœrede aut pro possessore possides, possideresve, si nihil usucaptum esset : quod quidem dolo malo fecisti, uti desineres possidere : id illi restituas. (L. 1, D. quorum bon., 43, 2).
(2) Nous venons de faire connaître la signification particulière de ces expreasioua possidere pro hœrede, ou pro possessore.