‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 240 sur 254 · LIV. IV, TIT. XV · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. XV

sion par le droit prétorien (1). — L'interdit quorum bonorum est mis au nombre des interdits <idipiscend<e possessionis, parce qu'il ne servait qu'à réclamer des choses dont on n'avait jamais été en possession (2).

D. Cependant vous avez dit que cet interdit était restitutoire !

R. C'est que le verbe restitnere n'était pas pris dans un sens aussi restreint que notre verbe restituer; il signifiait remettre la possession à un autre, soit que ce dernier l'acquît pour la première fois, soit qu'il ne fît que la recouvrer.

D. Qu'est-ce que l'interdit Salvien ?

R. Cet interdit, qui porte le nom du préteur qui l'a introduit, se donnait au propriétaire d'un fonds rural (3) pour se faire mettre en possession des objets afl'ectés spécialement

(1) L'iuterdit quorum bonorum pouvait donc avoir pour effet, et c'était là saus doute son uiilité primitive, de mettre en possession des biens de la succession une personne qui n'aurait pu exercer la petitio hœreditatis, parce que son droit héréditaire n'était pas reconnu par le droit civil. Mais à l'époque de la j rispnidence classique, les personnes appelées à la succession par le droit prétorien, pouvaient exercer une action appelée possessoHa hœreditatis petitio qui était à lApossessio bonorum, ce que la véritable hœreditatis petitio était à la successiou civile (voy. L. 2, D. de possess. hœred., 5, 5). On b'est demandé à quoi l'interdit qv,orum bonorum qui ne constituait qu'un avaut-fairearoit, tandis que l'action possessoria portait sur le fond et tenninait à tout jamais le litige, pouvait encore servir, après la création de cette action. On peut répondre que, outre l'avantage, sans doute, de la célérité, l'interdit autorisait le bonorum possessor à se faire mettre en possession de tout ce que le défunt pos-edait, même d'une manière illicite, tandis que, dans la petitio hœreditatis 2>osscssoria, il fallait prouver que le détunt avait une juste raison de posséder (arg. de L. 19, pr. et % 2, D. depet. hœred., 5, 3). 11 est certain, dans tous les cas, que l'niterdit quorum bonorum n'était donné que contre les détenteurs de choses corporelles, tandis que l'action possessoria s'appliquait même aux créances.

(2) Si donc quelqu'un, après avoir eu la possession d'une chose héréditaire venait à la perdre, l'interdit quorum bonoruvi lui serait inutile. Mais il pourrait recourir à un autre interdit, par exemple, à l'interdit und£ vi, dont nous parlerons plus loin,

(3) Il ne paraît pas qu'il y ait eu tm interdit qiiasi-salvien, comme il y a eu une action qiuisi-scr vienne (voy. p. 546). Kien n'autorise à croire que l'interdit salvien ait été appliqué à d'autres créanciers hypothécaires qu'au maître d'un fonds rural (voy. Démangeât, t. II, p. 680).

par le colon uu fermier au payement des fermages (1).

D. Quelle est la principale utilité des interdits rttinendct

posaessionis ?

jK. Elle consiste k donner à celui qui est maintenu en possession le rôle de défendeur dans le procès qui s'élève sur la question de propriété, car l'action en revendication est naturellement intentée par celui qui ne possède pas contre celui qui possède. Or, il est fort important d'être défendeur, plutôt que demandeur, dans un procès sur la propriété, puisque le défendeur, n'ayant rien à prouver, triomphe par cela seul que le demandeur n'a pas établi clairement son droit de propriété. — Toutefois ce n'est pas seulement comme préliminaire de la contestation sur le droit de jjropriété que les interdits /•efîne«(?(p^^o,sses*)ci/i)'ii étaient utiles ; ils pouvaient encore servir pour obtenir protection contre un trouble ou la menace d'un trouble, qui sans indiquer une prétention à la propriété de la part de celui qui l'avait causé, portait atteinte à la possession (2).

D. Quels sont les interdits accordés pour conserver la possession 1

R. Ce sont, pour les immeubles, l'interdit uti possidetis, et pour les meubles, l'interdit utribi (3).

D. A qui le préteur accords-t-il l'interdit uti posmletis 'i

B. Il l'accorde à celui des contendants qui, au moment de

(1) 11 paraît bim, quoique la loi 1, C, 8, 9 semble dire le coutraiie, que l'interdit salvien se donnait non seulement contre le fermier luimême, mais aussi contre les tiers détenteuis (Théoph. hic. et L. 1, C. 43, 33) L'interdit salvien concourait au même but que l'action serrienne (voy. p. 544), mais par des voies différentes. Cet interdit

3ui n'était, comme les interdits en général, qu'un avant-faire- droit, ounait à celui qui l'obtenait l'avantage de jouer le rôle de défendeur dans l'action qu'un autre créancier hypothécaire pouvait intenter pour se faire reconnaître un droit de gage antérieur.

(2) Par exemple, si quelqu'un voulait m'empêcher de bâtir sur mon terrain. L. 3, § 2, D. uti poss., 43, 17, (voy. Théoph. ad. princ. h. t.)

(3> Gains, 4, § 160, nous a conservé la formule des interdits uti possidetis et utruhi qui, comme presque tous les autres, prenaient leurs noms des premiers mots de leurs formules. L'interdit uti possidetis était ainsi conçu : un nunc possidetis, quominus ita possi- DEATiî^, viM FiERi VETO. Voy. ausfli L. 1, D. lUipossid., 43, 17.

Liv. IV, TiT. XV 593

l'interdit, a une possession non vicieuse à l'égard de son adversaire (abadversario) (1). La possession est vicieuse, à l'égard de l'adversaire, lorsqu'elle lui a été enlevée par violence ou clandestinement, ou lorsqu'on l'a reçu» de lui précairement (2) (nec vi, nec clam, nec precario) (3).

D. A qui est accoi'dé l'interdit utrvhi ?

R. Dans l'ancien droit, il était accordé à celui qui avait eu, pendant la majeure partie de l'année, une possession paisible, publique, non précaire, à l'égard de son adversaire (4). Dans le nouveau droit, on l'accorde, comme l'interdit

(1) Il importe peu que. la possession soit vicieuse à l'égard d'un autre que l'adversaire. Ainsi on ne me refuserait point un interdit contre Titius, parce que j'aurais enlevé la posse^ion par violence à Mœvius. Ce principe est conforme à la lègle qu'où ne peut exciper du droit d'uu tiers.

(2) La possession précaire des Romains était bien différente de la poaaession à titre précaire des lois françai'es. Le precariîim est une convention par laquelle, sur la prière d'une personne, on lui accordait la poesession d'une chose, sous condition de révoquer à son gré cette concession. Cette convention, qui accompagnait souvent certains contrats, comme la vente dans le cas où, le prix n'étant pas payé, la chose n'était remise à l'acheteur que comme un simple précaire jusqu'à ce que le payement eût été effectué, fut sanctionnée par le droit prétorien , au moyen de l'interdit de precario, donné au maître qui vient reprendre la possession de la chose. 11 est à remarquer que celui qui détenait la chose en vertu du precarium était, vis-à-vie des tiers, un véritable possesseur et obtenait contre eur, en cas de trouble de leur part, l'interdit uti possidetis. En cela, il différait du commodataire qui, n'étant qu'un simple détenteur vis-à-vis des tiers, ne pouvait pas réclamer en son nom un interdit contre eux, et était obligé, en cas de trouble, d'appeler à sr n aide le propriétaire, au nom duquel il détenait. L. 4, § 1 ; L. 17, D. de precario 43,26. — Chez nous, on dit que tous ceux qui ne possèdent pas à titre de propriétaire, par exemple l'usufruitier, le fermier, possèdent à titre précaire.

(3) L'interdit quorum bonorum, et en général les interdits adipiscendœ possessionis, sont fondés sur le droit à la possession (jus possessionis) ; il faut, pour les obtenir, prouver qu'on a droit de posséder. L'interdit uti jjoasidetis, et en général les interdits retinendœ ou recuperandœ posses$ioni$, sont fondés sur le fait même de la possession ; il suffit, pour les obtenir, de prouver qu'on possédait, pourvu d'ailleurs que la possession eût les caiactères voulus, et qu'ainsi, quand il s'agit d'une possession à conserver, elle n'eût été ni violente, ni clandestine, ni précaire, à l'égard de celui qui la conteste.

(4) L'iuterdit utrubi était ainsi conçu : UTRtJBi hic homo, de quo

AGITUR, APUn QDEM MAJORE PARTE HUJU8 ANNI FUIT, QUOMINUS IS

uti possidetis, à celui qui est en possession non vicieuse au moment du procès (§ 4).

D. Pour obtenir ces interdits est-il nécessaire de détenir soi-même ?

R. Non ; car on est considéré comme possesseur, non seulement lorsqu'on possède par soi-même, mais encore lorsqu'un autre détient en notre nom, comme un fermier ou un dépositaire (1). On conserve même la possession sans aucune détention, et par la seule intention, lorsque, en cessant de détenir, on conserve l'esprit de retour et la volonté de ne pas abandonner cette possession. Mais il est certain que l'intention ne peut jamais suffii"e pour acquérir la possession : il faut qu'il y ait eu prise de possession réelle par soi-même ou par un autre (voy. p. 253, § 5).

D. Quels sont les interdits institués pour faire recouvrer la possession ( reciiperandœ possessionis) ?

jR. Le texte (§ (5) cite comme tel l'interdit unde vi, accordé à celui qui a été dépossédé par violence (2). Pour réclamer cet interdit, il faut : lo que le demandeur

EUM DUCAT, viM FiERi VETO. Gutus, 4, 160. — Conmcnt pouvait-on considérer l'iuterdit utrubi comme un interdit retinendœ possessionis, lorsque celui à qui ou l'accordait n'était pas eu possession au moment du litige ? C est probablement parce que celui qui avait possédé pendant la plus grande partie de l'année était, par une fiction légale, considéré comme possesseur, même après avoir perdu la possession par des actes de violence contre lesquels il réclamait (voy. Thémis, t. v. p. 359).

(1) Celui qui détient pour nous sins aucune idée de propriété pour lui-même, comme le fermier, le dépositaire, n'est pas vraiment possesseur, car pour être possesseur il faut posséder animo domini. Aussi n'a-t-il pas droit aux interdits. S'il est troublé dans sa détention par un tiers qui réclame la possession, ce n'est pas à lui, mais au propiiétaire au nom duquel il détient, que l'interdit sera donné. — Le créancier gagiste est considéré commue un ] ossesseur, car il possède pour lui-même, ayant droit de garder la chose jusqu'à ce qu'il soit payé. Aussi ebt-ce à lui que sont donnés les interdit» ayant pour objet de protéger le droit de possession. (L. 4, D. de possess. 5, 5). Ce n'est qu'à un seul point de vue que le débiteur qui a mis la chose «n gage, eu est réputé possesseur ; c est quand il s'agit d'acquérir la propriété de cette chose par usacapio i. (L. 16, D. de tisucap. 41, 3).

(2) Voici la formule de cet interdit : Unde tu illum vi dejecisti aut familia tua dejecit; de eo, quœque ille tune tibi habuit, tantummodo intra anmivi post annuvi de eo quod ad eum qui vi dejecit

Page 1