LIV. I", TIT. III
soumises, le droit des wens se forma et vint placer, à cpté des institutions du droit civil, les institutions à l'usage des personne libres ciui ne jouissent pas du tlroit de cité. Le mariasre de celles-ci n'a jias les effets attachés au mariage du citoyen ; la propriété pour elles (1) n'a ]jas le caractère et les garanties de la propriété romaine. Mais elles ne sont pas dépourvues de protection. Il arrivera même que les nistitutiftns du droit des gens, réglées et développées par les édits des préteurs et par les cou.stitutions des empereurs, plus en harmonie avec les n)feui"s nouvelles, prendront le dessus sur les institutions du droit civil, qui tomberont en désuétude et finiront par s'absorber dans les premières (2).
D. La condition des étrangers était-elle la même ?
R. Avant que Caracalla et Justinien eussent accordé le titre de citoyen, le premier, à tous les sujets de l'empire (voy. Intmd. p. 50), et le second, à tous les esclaves affranchis par les citoyens (voy. ci-après le titre v des affimvhis), la condition des jtersonnes qui ne jouissaient pas du droit de cité, offrait beaucoup de variétés (3). Rome n'avait pas fait les mêmes concessions aux habitants de toutes les villes alliées f)U soumises. — Au commencement de rEmi)ire, on distinguait parmi les personnes qui n'avaient pas le titre de citoyen, les Latins ( Ldfini), les simples étrangers (ppipfirini ov p€re(irin i ■iorii) et les déditices (dedltitîi, peregrini dedititii). La condition de ceux-ci était la moins favorisée.
D. Qu'est ce qu'on entendait par les Latins ? En quoi consistait le Jit.s Latii (4) ?
(1) Qa'oQ appelle simplement /^osses-sio pour la distinguer du â^minium ex jure Quiritiuvi (voy. liv. II, tit. i).
(2) Tout cela sera mieux expliqué dans le cours de l'oaviage. Voy. p. 36.
(3) Depuis que le titre de citoyen avait été donné à tous les provinciaux, il n'y avait plus d'autres étrangers que les Barbares. On appelait ainsi les peuples qui ne faisaient point partit de l'Empire romain, et avec lesquels on n'avait ordinairement que des relations hostiles. Cependant, si un barbare se trouvait sur le sol romain, il jouissait des droit dnjv.s gentium. Les constitutions des empereurs ont quelques disposition.s qui le concernent. Sa succe.ssionest dévolue au fisc impérial {L. 12 D. captivis).
(i) Quoique le jus Latii n'existe plus, du temps de Justinien, il a laissé tant de traces dans les livres de droit, et même dans les Institutes (voy. p. 116}, qu'il nous a paru nécessaire d'en donner ici qu<-lqaes notions.
R. Avant que les luis Jiilia et Phuitia eussent, après la guerre sociale, accordé le droit de cité à tous les habitants du Latium (voy. Int., p. 37), ceux-ci jouissaient sous le nom de Jnji Latii, jnn hitinitnfis, d'un état intermédiaire entre les citoyens et les simples jy'regrlni. Cet état, indépendamment de la faculté d'acquérir plus facilement le titre de citoyen, leur donnait le rtnwmerrium, mais non le ronniihium (1). — Restreint d'abord à l'Italiu, le jcs Lutii fut accordé plus tard, dans les provinces, k des villes et à des pays entiers que l'on voulut favoriser sans leur donner le droit de cité complet. Ce qui fit que le jifs Latli exista longtemps encore après que tous les peuples de l'Italie eurent reçu le jus civile.
Titre IV. — Des infjénxs.
D. Qu'est-ce qu'un ingénu ?
R. C'est celui qui est né libre et qui n'a jamais cessé de l'être.
D. Quand naît- on libre ?
R. On naît libre : lo quand on est issu d'un mariage légitime (niatrlmonio editiis), soit qu'il ait été contracté entre deux ingénus ou deux alfranchis, ou entre un ingénu et un affranchi, parce qu'alors l'enfant suit la condition que son père avait à l'époque de la conception ; or, à cette époque, le père était nécessairement libre, car il n'y a d'union civile
(1) M. de Savignj' pense que le jus Latii, qui donnait ainsi une participation incomplète aux droits civils, avait été accordé aux colonies latines qui, pendant la guerre d'Aunibal, étaient restées fidèles à Itoine, pour les récompenser de leur fidélité. — Indépendamment du jus Latii ou latinitatis, quelques textes parlent d'un droit particulier ap]ielé jws italicum. Autrefois on croy«it généralement que le jus italicum était un droit personnel, formant un degré intermédiaire entre la latinité et la pérégrinité. Mais M. de Savigny, se fondant sur les textes de Gaius et d'Ulpien, qui énumèrent trois classes de personnes libres : les cives, les latini et les peregrini, sans jamais parler des Italici, a démontré qui le jus italicum était un droit accordé à un territoire et qui donnait, avec une organisation municipale particulière, le privilège pour le sol d'être susceptible de la propriété romaine et d'être exempt, par conséquent, de la redevance que les détenteurs des terres provinciales payaient au Trésor (voy. p. 49). Le jus italicum, qui constituait d'abord le droit particulier de l'Italie, fut nccordé, sous les empereurs, à des villes situées hora de l'ItaUe (V. p. 37).