‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 241 sur 254 · LIV. IV, TIT. XV · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. XV

ait été en possession au moment de la violence (ex possessione) ; 2o qu'il ait perdu cette possession par un acte de violence (1) (dejectus) exercé par l'adversaire lui-même ou par ses ordres ; 3o qu'il s'agisse de la possession d'un immeuble (fundi vel œdium) ; cependant, depuis la constitution de Valentien I®', qui a ordonné que celui qui aurait usé de violence pour s'emparer d'un objet, soit mobilier, soit immobilier, devrait le restituer et en perdre la propriété, s'il l'avait eue, ou en payer la valeur, l'interdit dont nous parlons a été étendu aux meubles (§ 6).

D. Celui qui a employé la violence pour déposséder quelqu'un n'est-il pas, en outre, exposé à quelque peine ?

R. Il est soumis à la loi Jidia sur la violence publique ou privée. — Il y a violence privée lorsqu'elle a été faite sans armes ; il y a une violence publique lorsqu'elle a été commise avec des armes ; et sous le nom d'armes, on comprend non-seulement les boucliers, les glaives, les casques, etc., mais encore les bâtons et les pierres (2).

D. Lorsque celui qui avait été expulsé n'avait qu'une possession vicieuse, obtient-il l'interdit unde vi ?

R. Oui ; les exceptions ri, dam ou precario, qui font obstacle aux interdits retinendœ possessionis, n'ont point lieu ici (3).

D. Quels sont les interdits institués pour garantir la qiuisipossesiion ?

R. Celui qui est troublé dans l'exercice d'une servitude personnelle ou réelle peut réclamer les interdits uti jMssidetis, iitrnbi, unde vi, ou des interdits spéciaux tels que ceux de

perverurit, judicium dabo. L. 1. D. de vi. 4B, 16. On voit par ce texte que l'interdit recuperandcc possessioiiis ne pouvait servir que dans l'année de la déposseasion, de même que l'interdit retinendœ possessi«nis n'était d nné que dans l'année du trouble. L. 1, D. uti possid. 43, 17.

(1) Soit physique, soit morale, comme la menace de dangers graves et prochains.

(2) Voy. ci-aprèi, tit. dernier, quelles sont les peines portées par la loi Julia de vi publica vel privata.

(3) Dans l'ancien droit, l'interdit unde vi n'était pas donné quand la violence n'était qu'une sorte de représailles, à moins qu'elle n'eût été publique, c'est-à-dire à main armée [Gaiua, iv, 155).

itinere actnque privato et de fonte, qui correspondent à l'interdit vti j^ossidetis, le premier pour le droit de passage, le second pour le droit de puisage.

-D. Quelle est la troisième division des interdits ?

R. Ils se divisent en interdits simples et en interdits doubles.

D. Qu'entend-on par interdits simples ?

R. On entend par interdits simples ceux dans lesquels une seule des parties est demanderesse, et l'autre défenderesse. Tels sont les interdits restitutoires et exhibitoires ; car, dans ces interdits, celui qui demande qu'on restitue ou qu'on exhibe est seul demandeur.

D. Qu'entend-on par interdits doubles ?

R. On entend par interdits doubles ceux dans lesquels chacun des plaideurs est à la fois demandeur et défendeur (1). Parmi les interdits jjrohibitoires, les uns sont simples, les autres doubles. Au nombre des premiers sont les interdits par lesquels le préteur défend de faire quelque chose dans un lieu sacré, dans un fleuve public ou .sur la rive (voy. p. 182). Au nombre des seconds, on peut citer les interdits vti possidetis et utndii. En effet, celui qui défend à la demande d'un pareil interdit, en soutenant que le demandeur n'a pas droit de conserver la possession, ou bien même qu'il n'a pas la possession qu'il prétend avoir, demande par là même à être lui-même envoyé ou maintenu en possession.

D. La procédure des interdits est-elle en usage dans le dernier état du droit .^

R. Non (§ 8). Les interdits sont tombés en désuétude par suite de la nouvelle organisation qui, dans le Bas- Empire, fut donnée au pouvoir judiciaire. Depuis que le magistrat ne renvoie plus devant un juge, mais achève lui-même l'instruction et prononce la sentence, en un mot, depuis que tous les jugements sont extraordinaires (voy. p. 533), les parties agissent, dans les cas qui auraient été autrefois l'objet d'un interdit, comme si l'interdit avait été accordé, et elles

(1) Ces interdits sont appelés doubles dans le même sens que certaines actions sont appelées mixtes par Ulpien, et selon quelques-uns par Justinieu (voy. p. 563).

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