‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 242 sur 254 · LIV. IV, TIT. XVI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. XVI

demandent directement au magistrat ce qu'elles auraient demandé en vertu de l'action utile à laquelle la violation de l'interdit aurait donné lieu.

Titre XYI. — De la peine des plaideurs téméraires.

D. Comment réprime-t on la témérité des plaideurs ? jR. On la réprime par ti'ois moyens : le serment, une peine pécuniaire et l'infamie (1).

D. Quels serments exige-t-on des plaideurs ?

B. D'après une constitution de Justinien, les deux parties doivent jurer qu'elles croient leur cause bonne; leurs avocats doivent faire un serment semblable.

D. Quelle peine pécuniaire est imposée au plaideur téméraire ?

R. Celui qui perd son procès est condamné à payer à son adversaire les dommages et les dépens du procès. De plus, le défendeur est quelquefois, à cause de sa résistance, condamné au double ou au triple ; tel est celui qui nie le dépôt nécessaire et le dommage causé à tort ; tel est encore celui qui se laisse poursuivre pour legs faits à des établissements pieux (voy. p. 554) (2).

D. Quand est-ce que l'infamie devient la peine du plaideur téméraire ?

(1) Pour empêcher que les citoyens ne se portassent trop facilement à plaider, on avait de tout temps pris des précautions et imposé des peines contre les procès téméraires. A l'époque où les actions de la loi étaient en vigueur, le sacramenium avait le caractère d'une garantie de ce genre (voy. p. 522). Sous le système formulaire, le sacramenium fut remplace par la sponsio et ratipulatio. stipulations par lesquelles une partie s'engageait à payer à son adversaire une somme déterminée au cas où elle succomberait. Ces stipulations pénales finirent par n'avoir plus rien de sérieux, et n'être plus que des formes sans conséquence. Mais l'usage s'introduisit d'exiger de l'adversaire le juramentum calumniœ, et même de recourir à une action spéciale, judiciu7n calumniœ, par laquelle la partie qui pouvait prouver que le procès lui avait été fait par pure vexation, faisait condamner son adversaire à des dommages-intérêts du dixième ou du quart du litige. Cette action tomba en désuétude ; mais le juramentum, se généralisa, et Justinien en fit, comme on va le voir, le préliminaire indispensable de tout procès.

(2) On peut considérer comme peine pécuniaire contre le demandeur téméraire ce qu'il est obligé d'accorder en cas de phcs-pétition.

A'. Cela arrive, par exemple, lorsque le défendeur est condamné par suite d'une action de vol, de biens enlevés par violence, d'injures ou de dol. Il en est de même lorsqu il est condamné par suite des actions directes (1) de tutelle, de mandat, de dépôt et de société. — Observons que l'infamie n'est encourue, dans ces derniers cas, que par le jugement de condamnation, en sorte que, s'il y a eu transaction {parti, § 2), l'ignominie légale n'a point lieu ; lors, au contraire, que l'action résulte du vol, du rapt, du dol, ou des injures, l'infamie, qui est plutôt alors la conséquence du méfait que du jugement, n'est point évitée par une transaction.

D. Quels sont les principaux effets de l'infamie encourue ?

jR. Celui qui est noté d'infamie ne peut ni servir de témoin, ni être admis aux honneurs, ni porter une accusation publique ; il ne pouvait pas, avant Justinien, postuler en justice pour un autre (voy. p. 585, note).

JJ. Ne peut-on pas considérer comme un moyen de réprimer les procès téméraires la défense faite par le préteur d'appeler certaines personnes en justice {in jns) sans sa permission ?

a. Oui. Le préteur a défendu, sous peine de 50 solides, aux enfants d'appeler en justice leurs ascendants, aux affranchis de citer leur jjatron, sans avoir obtenu sa permission (voy. p. 527, note 1).

Titre XVII. ^ — De l'office du juge (2).

D. Quel est le premier devoir du juge.^

R. C'est de juger conformément aux lois, aux sénatusconsultes, aux constitutions et au droit non écrit {morihus) (3).

(1) Les actions contraires de tutelle, de mandat et de dépôt, c'està-dire celles qui se donnent au tuteur contre le pupille, au mandataire contre le mandant, au dépositaire contre le déposant, ne sont point infamantes.

(2) Le mot officium désigne, sous le bystème formulaire, l'ensemble des pouvoirs et des obligations du juge ou juré.

(3) C'est-à-dire conformément au droit civil, par opposition an droit prétorien. — En effet, quelle que fût l'autorité des edits prétoriens, leur observation n'entrait pas, du moins directement, dans l'ofiBce du juge. Pour prendre en considération les moyens fondés

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