LIV, IV, TIT. XVII
D. La sentence manifestement contraire au droit civil aurait-elle quel([ue etiet ï
R. Non. Elle serait nulle, sans qu'il fût nécessaire d'en appeler pour la faire l'éformer (voy. p. 518). Il en serait autrement s'il y avait seulement erreur du juge et mal jugé ; par exemple, si le juge avait tenu pour certain un fait supposé, la sentence serait valable (1), sauf l'appel (2).
D. Comment le juge doit-il porter sa sentence, dans les actions noxales, lorsque le maître lui paraît devoir être condamné ?
-R. Le juge ne doit condamner le maître qu'en lui laissant la faculté de payer le montant de la condamnation, ou de livrer l'esclave ou l'animal qui a causé le dommage ; il doit dire, par exempl ! : Je condamne Puhlins Mœvins, envers Lncins Titins, à dix aols d'or, on à faire abandon noxal (§ 1).
D. Quel est l'office du juge dans l'action en revendication ?
R. S'il prononce contre le demandeur, le juge doit absoudre le possesseur ; s'il jirononce contre le possesseur, il doit, avant de le condamner, lui ordonner de restituer la chose de suite (3), avec les fruits et autres accessoires, c'est-à-dire
sur le droit prétorien, sur l'équité, il fallait que le juge y fût spécialement autorisé par la conception de la formule. Au coutraire, pour appliquer les moyens fondés sur le droit civil, le juge n'avait pas besoin que les moyens lui fussent formellement fournis. Lors donc que la formule portait simplement si par et dare oportere. . si par et haîicrem esse Scmprmiii. ., cest par les principes du droit ciTil que ces questions devaient être résolues. Pour les faire résoudre par d'autres principes, le prétein aurait rédigé la formule in factura, ou aurait inséré une exception dans la formule.
(1) Chez nous, les jugempnts rendus en opposition à une loi sont susceptibles d'être cassés par la cour suprême, tandis que ceux qui renferment seulement un mal jugé échappent à la censure de cette cour.
(2) L'appel devait être interjeté dans les deux jours qui suivaient celui du jugement contradictoire, ou celui dans lequel le condamné avait eu connaissance du jugement par défaut. Le délai était de trois jours si le condamné avait été défendu par procureur. Par la nov. 23, Jastinien a accordé dix jours pour appeler.
(3) Dans les actions personnelles, on accorde ordinairement un délai de quatre mois au débiteur pour payer le montant de la condamnation. — La revendication est une action arbitraire (voy. ce que nous avons dit à cet égard, p. 559).
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avec tout ce que le demandeur aurait eu si la chose lui eût été remise au moment de la litis contestatio. Toutefois, si le possesseur alléguait ne pouvoir restituer sur-le-champ et demandait un délai sans qu'il parût y avoir mauvaise intention de sa part, le juge pourrait lui accorder ce délai, en lui faisant garantir, par fidéjusseur, l'estimation du litisie, pour le cas où il ne ferait pas la restitution dans le délai fixé.
1). De quels fruits le possesseur condamné doit-il tenir compte /
B. Il faut distinguer entre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Le jjossesseur de mau\ aise foi (prœdo) doit tenir compte de tous les fruits jjerçus et de tous ceux qu'il a manqué de percevoir par sa négligence. — Le possesseur de bonne foi est seulement tenu de restituer les fruits non consommés ; il ne doit point compte de.s fruits jierçus et consommés (1), ni de ceux qu'il a man(^ué de percevoir, du moins avant la litis contestatio ; car, lorsque le procès est constaté, tous les possesseurs sont égaux, c'est-à-dire de mauvaise foi (L. 22, C. de rei cind., 6, 1).
D. Dans la jjétition d'hérédité, le juge ne doit-il pas aussi observer de condamner le possesseur à restituf>r les biens héréditaires avec les fruits ?
E. Oui. Justinien dit qu'à l'égard du possesseur de bonne foi, on suit, pour le compte des fruits, les mêmes règles que dans le cas de revendication d'un objet particulier : ce qui
(1) Remarquez qu'il n'est pas exact de dire, en droit romain, que le possesseur de boune foi gagne les fruits ; ce principe est contredit par une foule de textes, notamment parla L. 15, ff. de eond. indeb., 12, 6, suivant laquelle celui qui de bonne foi a reçu une chose indue, est astreint à tenir compte de lous les fruits perçus, et ]»ar conséquent de ceux même qui sont consommés. L'acquisition des fruits consommés est, pour le pos.sesseur de bonne foi, une couséquence de l'action qu'on a coutie lui. Lorsque le demandeur ne peut agir que par la reveudication, il n'obtient que les fruits non consommés, quia res extinctœ vindicari non possunt. Par la comliction indehiti, au contraire, le demandeur peut obtenir la valeur des fruits consommés, parce que, si les choses qui n'existent plus ne peuvent être revendiquées, elles peuvent néanmoins être l'objet d'une action personnelle, ccmdici tamen possunt (voj'. p. 192). — Si le possesseur de mauvaise foi est «bligé de tenir compte des fruits corisommés ou qu'il a manqué de percevoir, c'est qu'il est contraint par une action personnelle, qui ne se donne pas contie le possesseur de bonne foi (L. 5, C, de amd. ex