LIV. IV, TIT. XVII
n'est pas exact, du moins depuis un sénatus-consulte rendu sur la proposition d'Adrien (jxist senatus-cons^dtyrn ; L. 28, ff. de h'^ererL petit. 5, 3) ; car, d'après le Se, celui qui possède de bonne foi une hérédité, doit tenir compte des fruits même consommés, jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enriclii (1).
D. Le possesseur de mauvaise foi d'une hérédité doit-il tenir compte, comme le possesseur d'un objet particulier, des fruits consommés ou qu'il a négligé de percevoir ?
B. Oui ; Justinien nous dit que, dans la pétition d'hérédité, les fruits se comptent, à l'égard du possesseur de mauvaise foi, a peu près (pêne) de même que dans la revendication d'un objet particulier. L'empereur n'explique pas quelle est la différence annoncée par cette restrictioH ; elle consiste en ce que, dans la pétition d'hérédité, les fruits perçus ou qu'on a manqué de percevoir, même avant la litis rontestatio, sont naturellement compris dans la demande, comme objets directs de l'action, parce qu'ils font partie de l'hérédité (frudus <i agent hrereditatem ; 1. 51, § 1, ff. deJuered. petit. 5, 3) (2) ; tandir; que, dans la revendication d'une chose particulière, les fruits perçus ou qu'on a manqué de percevoir avant la litis conte.ftatio ne sont pas compris dans la demande, et ne peuvent être que l'objet d'une action spéciale, réelle, si les fruits existent encore ; personnelle, s'ils ont été consommés par le possesseur de mauvaise foi (1. 3, C. de condict. ex leg. 4, 9).
D. Que doit faire le juge, lorsqu'on exerce l'action ad exhihendum ?
H. Si le juge prononce contre le défendeur, il doit lui ordonner de représenter sur le champ la chose avec toutes
(1) 11 est possible que le pa-ssage que Justinien a placé ici ( 2) soit tiré des écrits d'un jurisconsuke antérieur à Adrien.
(2) En effet, l'hérédité est nue universalité qui reçoit des augmentations ou des diminutions, sans cesser d'être la même. — Il suit de là que le possesseur de mauvaise foi doit tenir compte non seulement du prix des fruits consommés avant la litis contcstatio, mais encore des intérêts de ce prix, qui est quid principale ; tandis que dans la revendication d'un objet particulier, le possesseur de mauvaise foi ne doit point les intérêts des droits perçus, soit avant soit après la litis ccmUstatio, parce que les fiuits sont considérés comme des accessoires, et que accessioyiis accessio non est (1. 13, tf. de usur., 22, 1).
ses dépendances (etiam rei causam, § 3), c'est-à-dire faire avoir au demandeur tout ce qu'il aurait eu si la chose avait été exhibée à l'instant même où on a demandé qu'elle le fût (1). ■ Il doit aussi lui ordonner de représenter les fruits perçus depuis la litis contestatio (post ac(iept\nu judicium). Cependant, si le défendeur demande, sans intention frauduleuse, un délai moral pour exhiber, on doit le lui accorder, pourvu qu'il garantisse la restitution. — Si le défendeur ne représente pas la chose sur le champ, suivant l'ordre du juge, ou s'il ne donne pas caution de l'exhiber dans le délai qui lui est accordé, il est du devoir du juge de le condamner en tous les dommages-intérêts qu'a soufferts le demandeur de ce que la chose ne lui a pas été exhibée dès le commencement.
D. Quel est l'office du juge dans l'action familm erciscunchc (en partage d'une hérédité) ?
R. Le juge doit adjuger à chaque héritier des objets séparés ; et si l'adjudication se trouve plus forte à l'égard de l'un d'eux, il doit condamner celui-ci à payer en retour à ses cohéritiei's une certaine somme. Il est encore dans l'office du juge de condamner celui qui aurait perçu seul les fruits des biens indivis, ou qui aurait altéré ou dénaturé les choses communes, à indemniser ses cohéritiers comme aussi de condamner les cohéritiers à indemniser celui d'entre eux qui aurait fait seul des dépenses pour l'entretien des biens héréditaires.
D. N'en est-il pas de même dans l'action rommuni dicidnndo (en partage d'un objet commun) ?
R. Oui ; du moins lorsqu'il s'agit de plusieurs choses distinctes, ou d'une seule qui peut être commodément partagée entre les copropriétaires ; mais lorsqu'il s'agit d'un seul objet qui ne peut pas se diviser avantageusement, par exemple d'un cheval, d'un esclave commun, le juge doit l'adjuger en entier à un seul des copropriétaires, en condamnant celui-ci à payer aux autres une certaine somme en retour (2).
^l) En sorte, dit le texte, que si l'usucapion avait été acquise durant l'instance, le défendeur n'en devait pas moins restituer la chose, parce que l'usucapion est rescindée par la sentence. Ainsi, du moins dans Tancien droit, l'usucapion n'était point interrompue par la demande, à la différence de la prescription longi temporis, qui cessait de courir dha l'instant et par le seul effet de la demande (voy. p. 236).
(2) Encore faudrait-il en dire autant dans la pétition d'hérédité' si, ce qui à la vérité arrive rarement, l'hérédité ne se composait en actif que d'un seul objet indivisible.