‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 245 sur 254 · LIV. IV, TIT. XVII · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. XVII

D. Quel est l'office du juge dans l'action Jinium rpjjvndorum (en règlement des limites) '.

R. Le juge doit examiner si l'adjudication est nécessaire ; et elle n'est nécessaire que dans un seul cas, lorsqu'il importe de distinguer les terrains par des limites plus apparentes que celles qui les distinguaient auparavant : alors le juge doit adjuger au propriétaire d'un des héritages une partie du fonds de l'autre d), en condamnant l'adjudicataire à payer à son voisin une certaine somme en retour. Dans cette action, chacun des voisins doit aussi être condamné, soit à raison du dol qu'il aurait commis relativement aux limites, par exemple, en enlevant les pierres ou en coupant les arbres qui servaient de bornes, soit à raison de sa résistance illégale {rontumnci<y), comme si, malgré l'ordre du juge, il n'avait pas laissé arpenter le terrain.

D. Quel est l'effet des adjudications prononcées par le juge dans les trois actions f'imilitu erciscndre, communi dii^id^indo, Jirtvnn ref/'nulonim '■

R. Ces adjudications ont pour eôet de transférer à l'instant la propriété à celui à qui elles sont faites (voy. p. 206) (2).

(1) Ainsi, par exemple, le juge jK»arrait m'adjuger une partie du fonda de mon voisin, ponr étendre le mien jusqu'à un missean on nn chemin public, qui lui servirait de limite plus apparente, plus naturelle.

(2) Ceci prouve que les trois actions dont il s'agit sont personnelles (voy. p. 552) ; le demandeur prétend se faire attribuer une propriété (iu'il reconnaît par là même ne pas lui appartenir, ce qui est exclusif de l'action réelle. En effet, chacun des copropriétaires ou cohéritiers a une quote-part dans toutes les parties de la chose commune, et par l'action comrauni dividundo, familiœ, erciscund.œ, il demande qu'on lui transfère la projjriété exclusive d'une partie de la chose, en attribuant à ses consorts une propriété également exclusive dans les autres parties de cette même cho.se. Aussi, est-il incontestable qu'en droit romain le partage est attributif de propriété, c'est un échange qui s'opère, entre les propriétaires et héritiers, du droit que celui-ci avait dans telle partie, pour le droit que celui-là avait dans telle autre. D'ailleurs, rien ne prouve mieux que ces actions sont tout à fait personnelles, que la L. 1, § 1, fiF. famil. ercisc. 10. 2, suivant laquelle, si la personne contre qui l'action en partage est dirigée ne reconnaît pas le demandeur pour cohéritier, l'action pourra être repoussée par l'exception si in ea re de qua agitur prœjudicium hœredltati non f.at. Il faudra donc que le demand!eur abandonne son action en partage pour recourir à la péti*

Titre XVIII. — Dea jiufevients pvhlics.

D. Pour bien entendre la matière des jugements publics (jndicia pnhlica), c'est-à-dire des instances criminelles, ne faut-il pas avoir des notions historiques sur l'organisation de la justice criminelle chez les Romains?

R. Oui. De même qu'on ne peut comprendre ce que les Institutes nous disent des actions, qu'en se référant à l'organisation des instances privées ( jndicia lyrivata) sous le régime des actions de la loi, et surtout sous le système formnla ire, de même, pour avoir l'intelligence du chapitre que Justinien consacre aux instances publiques, il est nécesaaire d'avoir certaines notions sur l'organisation de la Justice criminelle, dans les temps antérieurs.

Or, voici ce qu'il y a de plus essentiel à connaître à ce sujet.

On sait que, dans les institutions du peuple romain, on ne séparait pas, comme de nos jours, le pouvoir administratif du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire était une dépendance du pouvoir administratif et du droit de commander. Uimperium confié aux .'ois, puis aux consuls, comprenait le pouvoir de punir, et par conséquent de juger en matière criminelle. Mais ce pouvoir fut, comme les autres pouvoirs administratifs, partagé avec le sénat et dominé par le pouvoir souverain du peuple, par les comices. Et voici l'état des choses tel qu'il nous apparaît dans le premier temps de la république.

La juridiction criminelle est exercée simultanément : lo par les consuls ; 2o par les comices, qui, surtout depuis que la loi de Valérius Publicola avait consacré le droit pour tout citoyen d'en appeler au peuple contre les jugements des magistrats portant peine de mort ou une peine corporelle, avaient fini par connaître directement de la plupart des

tiou d'hérédité, sauf à reprendre la première lorsque sa qualité d'héritier aura été reconnue. Or comment pourrait-on trouver quelque caractère d'action réelle dans une action par laquelle on ne peut pas faire reconnaître qu'on a le droit absolu (jus in re) ? Pareillement, dsiusl'&ctionjiniumregundorum, aile voisin contestait au demandeur la propriété de telle portion de terrain qu'il regarde comme appartenant à son domaine, le demandeur serait obligé de recourir à la revendication, l'action^», reg. n'ayant point pour objet de faire reconnaître un droit de propriété.

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crimes contre la sûreté ou la majesté du peuple romain (voy. Int. p. 24) ; 3o parle sénat, qui jugeait surtout les crimes touchant aux relations extérieures de Rome, comme les révoltes des alliés, les concussions des gouverneurs des provinces, mais qui connaissait aussi de certaines crimes particulierri, comme l'empoisonnement (1).

Il importe de remarquer : lo que le jugement rendu par le peuple ou par le sénat, n'étant qu'une loi ou un sénatus-censulte particulier, ne pouvait être provoqué que par les magistrats qui avaient le droit de convoquer les comices (2) ou le sénat ; les simples citoyens ne pouvaient, par conséquent, se porter directement accusateurs ; 2o qu'à cette époque, les crimes ou délits n'étaient pas définis par la loi, et qu'une peine spéciale n'était pas édictée contre chacun d'eux ; la pénalité était, en général, arbitraire, et réglée seulement par la coutume; 3o que le peuple ou le sénat jugeait rarement les affaires par lui-même ; le plus souvent il déléguait la recherche et la connaissance (q}iŒdio) du crime qui lui était dénoncé à des commissaires appelés quœstores ou qucsitores, aux consuls, aux préteurs, aux gouverneurs des provinces. Ces délégations étaient spéciales à chaque cause : la quœstio cessait avec le jugement.

Mais elles finirent par avoir un caractère plus général, et cet usage donna naissance à ce qu'on appela les quœstiones perpttiiAt. En l'an 605 de Rome, la loi Calpurnia décida qu'il y aurait une commission permanente chargée de prononcer sur le crimen repeUoidar^im, c'est-à-dire sur les magistrats accusés d'avoir extoi'qué de l'argent aux particuliers. Cette délégation, cette attribution spéciale de compétence (quœstio)

(1) Il faut ajouter que les pontifes avaient une juridiction illimitée sur les ministres de la religion, tiamiues ou vestales, et que le chef de famille avait, en vertu de la puissance paternelle, un droit de punition qu'il exerçait avec l'assistance des principaux membres an la famille (voy. p. 125).

(2) C'est-à-dire par un cousul, un piéteur ou un questeur, quand le peuple était convoqué par centuries ; et par les tribuns ou les édile?, quand le peuple était convoqué par tribus. Car les comices- tribus avaient fait invasion dans le domaine de la juridiction criminelle, comme dans k domaine législatif. Cependant leur juridiction resta plus politique que judiciaire. Taudis que les comices par centuries connaissaient des crimes qui ne touchaient pas à l'intérêt politique de la plèbe, les comices par tribus frappaient d'une amende arbitraire les magistrats sortis de charge et les grands convaincus d'avoir porté atteinte au droit des plébéiens.

fut appelée perpétuelle, par ojiposition à celles qui étaient données autrefois pour une seule affaire ; mais les pouvoirs de la commission, et en particulier ceux du magistrat qui la présidait, étaient annuels, comme toutes les anciennes magistratures (1). D'autres commissions furent successivement instituées pour juger d'autres crimes. Il y eut la ipuestio de ambitn (relative aux brigues), la qnrestio de .iicarUii (relative aux meurtres), etc., etc.

Ces commissions étaient présidées par un préteur (2), et composées de juges jurés pris sur la liste des jitdices (3).

L'institution des quœstiones perjMwe fit cesser l'arbitraire auquel le droit criminel était généralement abandonné. La loi qui créait une 'luœsiia perpétua, définissait le crime auquel elle s'appliquait, déterminait la peine et la composition de la commission chargée du jugement (4).

Il en résulta un autre avantage, ce fut de donner à tout citoyen le droit de se porter accusateur devant la quiestiu compétente.

heaquœstiones perpetac, qui d'ailleurs n'avaient lieu qu'à Rome et dans un mille autour de la ville, ne détruisirent pas entièrement les autres juridictions criminelles. Les crimes qui n'avaient pas été l'objet d'une qnœstio peipetrm

(1) Les qucestiones furent appelées perpetuœ dans le même sens qu'on appela edictum perpetuum l'édit que le préteur publiait à son entrée «n charge et qu'il ne pouvait changer pendant la durée de sa magistrature (voy. p. 41 et 54).

(2) L'iustitution des commissions permanentes, c'est-à-dire annuelles, obligea à augmenter le nombre des pvéteurs. Il y eut : lo le préteur urbain et le préteur pérégrin, chargés de la justice civile ; 2o les préteurs envoyés pour gouverner les provinces ; 3o les préteurs attachés aux quœsliones perpetuœ et qui prenaient le uom de la nature des procès qu'ils jugeaient : quœstores repdundarimi, quœstores parriciaii, «te.

(3) C'est la puissauce que donnait aux citoyens portés sur les listes des ytt<iic€5 le jugement des crimes, objets des quœstiones perpetuœ, qui fit que le séuat et les chevaliers se disputèrent si vivement le droit de figurer sur les listes (voy. p. 529). Le nombre des jurés qui devaient siéger dans chaque quœ^tio variait, et était déterminé par la loi qui avait déterminé cette quœstio.

(4) Le nombre des quœstiones perpetuœ n'était pas très grand. Maia on étendit la compétence de quelques-unes d'elles à des crimes que la loi de leur institution ne leur avait pas attribués. C'est ainsi qu'on appliqua la loi Cornelia de sicariù au faux témoignage et à la vénalité du juge (Paul, /SÉri^, v. 23),

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