‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 26 sur 254 · LIV. I", TIT. V · texte numérisé non relu

LIV. I", TIT. V

qu'entre personnes libres ; — 2o quand on est né, hors mariage légitime, d'une mère libre, ou même d'une mère esclave, pourvu qu'elle ait joui de la liberté, soit au moment de la conception, soit à une époque quelconque de la grossesse.

I>. Dans ce second cas, a t-on égard à la condition du père ?

R Non. Le principe qui détermine la condition de l'enfant par celle du père est l'effet spécial d'un mariage contracté civilement ; dans tout autre cas, la condition de l'enfant est déterminée, suivant le droit des gens, ])ar celle de la mère. En conséquence, il importe peu ici que le père soit libre ou esclave ; et alors même que la paternité serait certaine, l'enfant n'en suivrait pas moins la condition de .sa mère, comme celui qui serait vnlgu conceptun, et qui, en raison de cela, n'aurait pas de père connu (1).

D. Un homme né libre, qui a été par erreur considéré comme esclave et affranchi par son prétendu maître, reste-til ingénu ou est-il affranchi ?

R. Il reste ingénu ; c'est de sa naissance et non de l'affranchissement qu'il tient sa liberté, puisqu'il n'a pas cessé d'être libre, quoique de fait il ait été traité comme esclave {in serritvte fil Use,) Mais celui qui, étant né libre, serait devenu véritablement esclave, ne pourrait pas, par

(1) En principe, c'est la condition que la mère avait au moment de la tiaissance qu'il faut considérer ; de sorte que l'enfant n'en serait pas moins libre, quoique la mère eût été esclave au moment de la conception (licet ancilla concxperit), si elle était libre lois de l'accouchement. Kéciproquement, si la mère, libre au moment de la conception ou iiendant la grossesse, accouchait étnnt esclave, l'enfanl devrait naître esclave ; mais, par humanité, par faveur pour 1 ^ liberté, le principe reçut ici une exception, et l'on décida que l'enfant naîtrait libre. Plusieurs interprètes enseignent qu'on l'a décidé ainsi en appliquant une fiction de droit d'après laquelle l'enfant conçu est réputé déjà né lorsqu'il s'agit de son intérêt (infans conceptus pro nato habettir quoties de commodis ejus agitur, L. 7 et 26, ff. De statuhom.). M. Ducaurroy, n. 66 et suiv., pense qne rette fiction, inutile pour expliquer une modification suffisamment molivéeparla faveur de la liberté (Paul, 2, sent., §§ 2 et 3), ne s'appliquait point en ces matières. En effet, d'une part, le texte n'en parle point ici ; de l'autre, c tte fiction déviait s'appliquer, non -seulement à la question de savoir si l'enfant naîtra libre ou esclave, mais encore à celle de savoir s'il naîtra citoyen ou étranger ; et cependant, sur ce dernier point, on examine uniquement l'époque de la naissance (L. 18, tf. eod. ; Garus, i, 90), V. p. 105.

affranchissement, recouvrer l'ingénuité (L. 21, fi', de statu }u>m.){l).

Titre V. — Dca affranchie (2).

D. Qu'est-ce qu'un affranchi ?

R. On appelle affranchi celui qui est libéré légalement d'un véritable esclavage (3).

D. Comment peut-on être lég.alement libéré de l'esclavage ':

R. On peut être libéré de l'esclavage : — par affranrhi.Hscment ou manumission (4), lorsque le maître ayant la capacité légale, donne la liberté à son enclave {datio lihertatis) suivant l'un des modes recf)nnus par la loi ; — sans (ffranchissernent, dans quehjues cas prévus par les constitutions impériales et qui sont énuuiérés au Digeste, titre spécial Dehis qui sine nuoimnissione ad lihertatein 2iervenenud (5).

1). Quels sont les modes légaux d'affranchissement ?

R. Dans le dernier état du droit, les modes d'affranchissement sont fort nombreux. Le texte des Institutes dit

(1) Cette dernière règle a reçu exception sous l'Empire. L'empereur pouvait accoruer à l'esclave de la peiue la restitutio tuitalium qui lui reudait la qualité d'ingéuu, malgré sou esclavage temjioraire. ( Voy. L. 2. G. De nat. rcsL, lit. XI, liv. XLix.)

(2) Dans le Lnigage exact, l'affranchi s'appelle lihertinus, quand on l'opivose à l'ingéuu, et libcrtus quand on le considère dans ses rajijwrts avec sou patron.

(3) Le texte dit libérés par manumission {manumiisi) ; mais noua verrous que, dans quelques ciis, les esclaves ptuvent obtenir la liberté sans manumis-ion. La définition que nous avons donnée, ou celle qui se irouve à la fin du §, et d'api es laquelle les affranchis sont ceux qui desierunt esse servi, est donc plus exacte.

(4) L'affranchissement se nommait manumission, de de manu, missio, mise hors de la main, c'est-à-dire hors de la puissance.

(5) l'ar exemple, uu édit de Claude déclare libre et sans patron l'esclave que son maître a abandonné à cause de quelque maladie ou inhrmité (L. 2, D. De his qui sine man.). Un rescrit de Blarc-Aurèle porte que, lorsqu'un esclave a été vendu sous la condition que l'acheteur l'affranchirait dans uu certain délai, l'esclave devient libre à l'échéance de ce délai, quand même l'acheteur u'aurait pas opéré l'affranchissement, pourvu cependant, si le vendeur est encore vivant, qu'il n'ait pas manifesté une volonté contraire à celle qu'il avait exprimée lors de la vente (L. 3, cod. lit.)

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