LIV. I^', TITRE V
(§ 1) ^ue l'affranchissement s'opère : — lo dans les églises (in sacroMurtis erdeslis), en présence du peuple et avec l'assistance des évêques, qui signent l'acte d affranchissement. Ce mode, introduit par Constantin, a remplacé la manumission par le cens (censu), qui avait lieu anciennement lorsque, de l'aveu de son maître, l'esclave se faisait porter conmie citoyen romain sur les tables du cens, que les censeurs dressaient tous les cinq ans (voy. Introd., p. 19), et dont l'usage avait cessé depuis longtemps (voy. p. 103) ; — 2e par la vindicte {findida), devant le magistrat, avec des paroles et des formes .solennelles ; — 3o entre amis, ou 4o par lettre, c'està-dire par une déclaration faite verbalement (inter amicus), ou par écrit (per epistolam). Justinienfixa à cinq le nombre des témoins qui devaient signer la déclaration écrite ou l'acte attestant la déclaration verbale (L. k»., C, delat. libert. tull. VII, 5) ; — 5o par testament (teatamento) ou par un autre acte de dernière volonté, c'est-à-dire par codicille (1) ; — 6o et enfin par plusieurs modes introduits par les constitutions, tant de Justinien que de ses prédécesseurs (on peut en voir rénumération dans la loi précédemment citée) : par exemple, lorsque le maître donne, dans un acte public, le nom de fils à son esclave, ou lor.squ'il a, en présence de cinq témoins, remis à l'e.sclave ou déchiré les titres constatant sa servitude.
D. D'où vient le mot vindicta. et quelles étaient les formalitités qui constituaient ce mode d'affranchissement ?
il. L'affranchissement par la vindicte, dont l'origine remonte aux anciennes actv»(sde la loi (voy. Introd., page 31), consistait dans un procès fictif en revendication de la liberté. — Quand un homme libre était injustement retenu en esclavage, tout citoyen pouvait se porter son champion et inten-
(1) Un testateur pouvait donner la liberté à son esclave directement [liber esto, liber sit, libemin cssejubeo) ; il pouvait au.'-si la donner par fiiléicommis, eu chargeant son héritier d'affranchir l'esclave {rogo, fidei Cfmimitto heredis mei ut Utichvvi servum maiiuviittat). Dans le premier cas, l'affranchi, tenant directement la liberté du testateur, n'avait pour patron qae le testateur lui-même ; aussi, rap])elait-on l'affrancni d'un mort, libertus orcinus. Dans le second ca,s, l'esclave devenait d'abord la propriété de l'héritier, qui, eu l'affranchissant plus tard par le cens on par la vindicte, acquérait sur lui les droits du patronage (Ulp- II, § 7 et suiv.). — On pouvait aussi léguer la liberté à l'esclave sous condition ; il était néanmoins, sous \i namàt statu liber, l'objet de quelques règles particulières. (Ulp., ibid).
ter un procès à celui qui s'en prétendait maître. C'était ce qu'on appelait Yassertio in libcrtatem. On se servit de ce moyen pour arriver à l'affranchissement d'un véritable esclave. Un ami, ou, à défaut d'ami, un licteur, se rendait ((.■isertof lihertatis, et soutenait devant le magistrat que l'esclave était libre ; le maître, jouant le rôle de défendeur, ne contredisait point cette assertion, et le magi.strat, donnant gain de cause au demandeur, proclamait l'esclave en liberté (Aio ti' liberiim more Q^nritinin). Tout cela se faisait avec des gestes et des paroles consacrées, et en employant une baguette ( vimluta , fi>st ura ) dont le demandeur était armé, et qui, lance syml)olique, était le signe glorieux de la propriété ; car dans les idées des Romains la propriété avait pour première origine la conquête. C'est ce qui a fait donner le nom de rlndide à ce genre d'affranchissement (1)
D. Distinguait-t-on plusieurs classes d'affranchis ?
R. Avant Justinien, les affranchis se divisaient en trois classes : ils étaient ou nto]ien>> Romains ou Latins juniens, ou déditices.
D. Expliquez comment ces distinctions s'étaient introduites ?
R. Dans les premiers siècles de Rome, la liljerté était une et indivisible, et tous les affranchis devenaient citoyens romains. Mais on ne reconnaissait pour légalement affranchis que ceux qui l'avaient été dans les conditions suivantes : Il fallait que le maître eût sur l'esclave qu'il voulait affranchir le domaine qviritaire ou de droit civil (Dominus ex jnrp Quiritiiim) (2) ; 2o qu'il eût employé l'un des trois modes d'affranchissement qui étaient seuls alors reconnus par le
(1) Ce genre de procès simulé est tout à fait dans le génie de l'ancienne procédure romaine. Nous verrous que l'adoption et la transmission de propriété s'o]>éraient par une cessio in jure, qui n'était au.ssL qu'un procès fictif. Voy. d'ailleurs /îi^roc?., p. 31.
(2) Pour comprendre ceci, il ïnxxt savoir, ce que nous aurons occasion d'expliquer avec plus de développement au livre II, titre 1er, qu'il y avait à Rome deux espèces de propriétés : la première était la propriété romaine par excellence, la proprité acquise par uu Komain, dans les conditions et les formes déterminées par le droit civil (dominium ex jure Quiritiuni) ; la seconde, introduite par le droit prétorien, était une simple possession, mais qui, protégée par les préteurs, avait une grande partie des avantages de la propriété civile ; c'était la propriété du droit des gens. On la désignait par la périphrase in bonis kalere, in bonis esse ; les commentateurs l'ont