LIV. I^', TIT. V
droit civil, le cens, la vindicte, ou le testament (1). — Si l'affranchissement manquait d'une de ces conditions, si, par exemple, il était fait par un maître qui, sans avoir la propriété civile ou (juiritaire, avait seulement l'esclave in honis, ou s'il était fait sans solennité, inter amkos ou per ephfolam (suivant un usage qui devint très fréquent), l'affranchissement était nul d'après le droit civil, et n'était point, par conséquent, un obstacle à ce que le maître revendiquât plus tard l'esclave et le ramenât en servitude. Mais le préteur, interprète de l'équité et des mœurs qui favorisaient de plus en plus les affranchissements, maintenait en liberté (in lihttrtate) l'esclave que son maître avait voulu affranchir (2). Cette liberté de fait était toutefois fort imparfaite : l'esclave était seulement dispensé du service, mais tous les autres effets de la servitude continuaient ; ainsi, tout ce qu'il acquérait appartenait à son maître qui s'en emparait, après sa mort, par droit de propriété (Fvag. veter. jvrisc., § 6).
Tel était l'état du droit à la tin de la république. A cette époque les affranchissements s'était multipliés d'une manière abusive, et une foule d'hommes vils et corrompus obtenaient, par ce moyen, la qualité de citoyen. On porta différentes lois pour remédier à ce mal, entre autres, la loi ^lia Sentia (voy. Intrud., p. 51). Cette loi (rendue en 557, sous Auguste)
appelée du nom barbare de domaine bonitaire, par opposition au domaine gMirttoiVe.— L'affranchissenient conféré par celui qui aurait eu simplement l'esclave in bonis, était donc sans effet d'après le droit civil ; l'esclave restait esclave malgré la manumission. Mais nous allons voir que, grâce à la protection prétorienne, il jouissait d'une liberté de fait, qui fut plus tard régularisée par la loi Julia Nwbana.
(1) Ces trois modes primitifs sont appelés par les auteurs modes solennels, et l'on nomme modes nxm solennels ceux qui, n'étant reronnus d'abord que j>ar le droit prétorien, et n'ayant procuré longtemps que la liberté imparfaite ou viagère des Latins juniens, n'ont été que plus tard, et seulement par Justinien, adoptés par la législation proprement dite. — Les exigences du droit civil, par rapport à la solennité de l'affranchissement, étaient fondées sur ce que la cité, étant intéressée dans l'affranchissement qui devait introduire dans son sein un nouveau citoyen, il convenait qu'elle fût représentée dans l'acte d'affranchissement. Or, elle l'était par le censeur dans l'affranchissement par le cens, par le préteur dans la vindicte, enfin par le peuple lui-même, dans le testament qui se faisait calatis comitiis, en forme de loi.
(2) C'est en ajoutant une exception à la formule de l'action en revendication, que le préteur obtenait ce résultat.
ajouta plusieurs conditions nouvelles (nous les ferons connaître au titre suivant) à celles qui étaient exigées par l'ancien droit sur la validité des aflranchissenients, entre autres, la condition que l'esclave eût trente ans, à moins qu'on ne l'afiranchît par la vindicte, après avoir fait approuver les causes de l'alîranchissenient par un conseil spécial (voy. tit. suiv.) (1). — De plus elle décida que les esclaves qui, après avoir subi quelque supplice infamant, comme les stigmates, viendraient à être affranchis, n'acquerraient, en aucun cas, le titre de citoyen, mais seraient seulement assimilés, pour les droits, aux de'diticca. On nommait ainsi les peuples qui, ayant pris les armes contre les Romains, avaient été vaincus ou s'étaient rendus à discrétion. Us avaient, parmi les sujets de l'Empire, la dernière condition.
Quant aux esclaves qui étaient seulement maintenus en liberté par la protection du préteur, sans être véritablement affranchis, la loi Junia NorJi(rna (rendue en 772, sous Tibère) régularisa leur position, en leur accordant les droits (2) qu'avaient autrefois les habitants des anciennes colonies du Latium : de là ils furent appelés Latins Juniens : Latins, parce qu'ils jouissaient du droit de latinité (jus Latii, jvs latinitatis) ; Juniens, parce que c'était à la loi Junia qu'ils devaient ce bienfait.
On compta dès lors trois classes d'affranchis : lo le? affranchis citoyens, dont l'affranchissenient réunissait ces trois conditions : que l'esclave eût trente ans, que le maître eût le domaine quiritaire, qu'on eût emplojé l'un des modes solennels ; 2o les déditices, qui avaient été, pendant leur esclavage, punis pour un crime ; 3o les Latins Juniens, qui
(1) L'esclaviî aii'si afiVauchi ac^uér.iit bien la qualité de citoyen romain, mais il n'avait pas cependant la plénitude des droits inhérents à ci-tte qualité. Il ne pouvait ni aspirer aux honneurs {jus hoiiorum) ni servir dans les armées. — La restitutio natalium seule lui donnait ces droits en l'assimilant aux ingénus.
(2) Oh jiour mieux dire, la jouissance viagère de ces droits ; car, à la mort de l'affranchi latin, ses biens appartenaient à son ancien mnitre, comme s'il n'avait jamais cessé d'être esclave : ce qui fait dire, dans les Institutes (L. 111, tit . vil, § 4), qu'à son dernier soupir il {>erdait à la fois la vie et la liberté, in ipso ultimo spiriht simul animain atque libertatem amitlchat. Du reste, les Latins juniens pouvaient, .sous certaines conditions, devenir ensuite citoyens, à la différence des dcdilices, à qui ce titre était refusé pour toujours (voy. sur cette matière Gains, 1, § 13 et suiv. Ulp., tit. m, et le fragment Le 'iiianumissionibus. V. aussi p. 106).