LIV. I^', TIT. V
n'avaient reçu aucune flétrissure, mais à l'alfranclnssemeut desquels manquait une des trois conditions dont nous venons de parler.
D. Justinien laissa-t-il subsister ces distinctions ?
B. Non. La distinction des déditices était, de son temps,' tombée en désuétude : Justinien la supprima expressément. Il abrogea aussi celle des Latins Juniens. Il déclara donc (1) que tous les affranchis auraient le titi-e et les droits des citoyens rom.ains, }i)iU<> ner acTATis rnamimissi, nec dominii mfinumitfentis, nec in jiodo uanumishio'SIh discrimine hahitn.
D. Faut-il conclure de là que, depuis Justinien, un raaîti'e |ieut affranchir à son gré, sans observer les formalités légales?
Fi. Non. Cela veut dire simplement que les affranchissements entre amis ou par lettre, et autres affranchissements semblables ijui, autrefois, n'auraient pu donner à l'affranchi que les droits de Latin Junien, lui conféreront, dorénavant, ie titre de citoyen, comme les affranchissements anciennement reconnus par le droit civil. On peut choisir parmi les modes d'aft'ranchissement fort nombreux conservés ou régularisés par Justinien, mais il faut toujours employer l'un de ces modes.
D. Justinien n'a-t-il pas, plus tard, supprimé la différence que les Institutes disent encore exister entre les affranchis et les ingénus ?
II. Oui. Par une novelle (78, c. i et ii), cet empereur a effacé le peu de différence <|ui existait encore, de son temps, soit sous le rapport politique, soit sous le rapport civil, entre les ingénus et les affranchis, en accordant à ceux-ci le dmii des (inneanx d'or (2) et celui de réijénération. Mais il laissa subsister les droits de patronage.
D. En quoi consistent les droits de patronage ?
R. Ils consistent : lo en devoirs l'espectueux fo/>.sef/)(iV().
L'attranchi recevant de son patron une nouvelle vie, la vie
civile, devait à celui-ci les égards et le respect qu'un tils doit
à son père : il ne pouvait le traduire en justice sans en avou*
(1) Par lieux des Cinquante décisions. Voy. Introd., p. 72.
(2) lie droit de porter des auneaux, primitivement réservé aux sénateurs, aux patriciens et aux chevaliers, était devenu commun h tous les ingénus.
obtenu la permission du magistrat, ni intenter contre lui une action infamante. Il lui devait des aliments s'il tombait dans l'indigence, etc. 2o En droits de succersion (jura in bonis) que le patron ou sa famille a sur les biens de l'affranchi prédécédé. i^^Voy. L. III, tit. vu), lia En services {operœ) que l'affranchi devait à .son patron, mais seulement quand il s'y était engagé lors de l'affranchissement, jiar stipulation ou par serment, et dans la mesure de son engagement.
Titre VI. — Quds sont ceux qui tie peuvent affranchir, et fxtr qneh riwtifs.
D. La faculté, pour les maîtres, d'affranchir leurs esclaves est-elle illimitée (
R. Non ; elle a été restreinte par les lois JElia Seatin et F'iiitia Caninia.
D. Quelles étaient les dispositions de la loi j^lia Sentid ?
il. Nous avons parlé de la disposition de cette loi qui défendait d'affranchir un esclave âgé de moins de trente ans (voy. p. 113) ; deux autres chefs de la même loi empêchaient les maîtres d'affranchir, soit en fraude de leurs créanciers, .soit avant l'âge de vingt ans.
I). Comment la loi ^-Elia Sentia empêcha-t-elle l'affranchissement fait en fraude des créanciers ?
R. En général, les créanciers peuvent faire révoquer les aliénations consenties par le débiteur en fraude de leurs droits ; mais il était de principe, chez les Romain.s, que la liberté une fois donnée ne pouvait plus être révo(juée. Libertés sentel jyenepta nunqinim revoctttnr (L. III, t. ii, § 5). La loi ^^lia S<'nti<i a dû, par c<mséquent, annuler l'affranchissement dès le principe ; et, en effet, elle le déclare non avenu (niliil nijit), du moins à l'égard des créanciers, et pourvu qu'ils l'attaquent dans les dix ans (L. IG, § 3, D. qui et a quih. man.) ; car le débiteur ne peut passe prévaloir de sa fraude pour faire annuler lui-même l'affranchissement (L. 5, C. de serr. plipiari duto).
D. Quand un affranchissement est-il considéré comme fait en fraude des créanciers, et par conséquent comme nul ?
il. Le mot/m»(.s, par lui-même, ne signi6e rien de plus que préjudice ; et, en prenant ce mot dans ce sens, la loi