‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 30 sur 254 · LIV. I^r, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. I^r, TIT. VI

jfJlia Sentia paraissait annuler l'aifranchissement comme frauduleux, par cela seul que l'affranchissant était insolvable, soit avant, soit par l'effet de l'affranchissement qui diminuait d'autant son actif. Telle était l'opinion de Gains, reijroduite par Justinien. (L. 5, ff. eod,). Julien (L. 15, ff. quœ in fntiid.) ajoutait à cette condition celle de l'intention de nuire aux créanciers, et voulait ainsi les deux circonstances de perte réelle pour les créanciers et d'intention de leur faire perdre (ronciliiim et eventu.s). Cette opinion a prévalu, et c'est un principe que toutes les fois qu'il s'agit de prononcer qu'un acte est frauduleux, il faut examiner non seulement le fait, mais encore l'intention (L. 79, fl'. de reg. jnr.) (1).

D. N'y a-t-il aucune exception à la règle que l'affranchissement fait en fx-aude des créanciers est nul ?

iv. Il n'y en a qu'une : c'est le cas où un débiteur insolvable a institué un de ses esclaves héritier, en lui donnant la liberté (cion lihertate). — Pour entendre ceci, il faut savoir : lo que quand un débiteur devenait insolvable et que ses créanciei's vendaient en masse son patrimoine, il y avait note d'infamie pour oelui qui était ainsi exproprié, et cela s'appliquait même à la mémoire des défunts, lorsqu'ils n'étaient remplacés par aucun héritier (voy. liv. III, tit. xii) ; 2o qu'un esclave institué héritier par son maître était forcé, bon gré mal gré, d'accepté l'hérédité (voy. liv II, tit. xix). On le nommait héritier nécessaire (hœns necessarins). Il arrivait de là qu'un maître ayant une succession obérée, et prévoyant que personne ne voudrait l'accepter, instituait son esclave héritier, afin que si la vente des biens héréditaires avait lieu, elle fut faite sous le nom de l'esclave, devenu héritier, même malgré sa volonté ; c'était l'esclave ainsi affranchi qui était alors noté d'infamie ; on avait sauvé ce déshonneur à la mémoii'e du défunt (ne injuria defxetus affi,ciafi(r). La loi JElia Sentia a autorisé, par exception, l'affranchissement fait dans de telles circonstances. Mais il faut qu'il n'y ait, en vertu du testament, aucun autre héritier ; sinon, il ne serait pas nécessaire, pour éviter l'infamie au défunt, que l'esclave héritât ; aussi le maître ne peut-il affranchir ainsi qu'un seul

(i; u avis contraire a prévalu en aroit irançais. Le simple préjudice suffit, indépendamment de l'intention, pour permettre aux créanciers d'attnquer l'acte fnit par leurs débiteurs. Voy. art. 622,

1053 et 2225, c. N.

esclave (i^olvs) ; s'il en affranchissait plusieurs, ce serait le premier inscrit qui seul serait libre et héritier ( Ulp. 1, § 14).

D. Est-il nécessaire qu en l'instituant héritier le maître donne expressément la liberté à son esclave ?

li. La sévérité des formes paraissait l'exiger autrefois (Ulp. t. xxn, v^ 12) ; mais Justinien, considérant que la volonté d'aftranchir résulte tacitement de l'institution, puisque l'institué ne peut devenir héritier sans être libre, a décidé ipi'en rèt^le générale, lorsqu'un esclave est institué par son maître, il n'est ])as nécessaire qu'on lui donne expressément la liberté (etsi sine lihertate).

D. D'après la loi ^EUn Srntid, le maître, nuneur do vingt ans, ne pouvait-il jamais affranchir ?

R. Il ne pouvait affranchir ()ue par la vindicte, et après avoir justifié, devant un conseil (1), d'une cause légale d'affranchissement (vj 1). Il pouvait cejjendant affranchir par testament l'esclave dont il voulait faire son héritier nécessaire (L. 27, ff. de mannm. test.).

D. Qu'entend-on par mineur de vinqt ans?

E. On entend par mineur ou majeur de tel âge, celui ([ui est au-dessous ou au-dessus de cet âge. Ici, la prohibition d'affranchir ne s'appliquant qu'aux mineurs de vingt ans, n'atteint pas celui qui est dans le dernier jour de sa vingtième

(1) Gains nous appnnd (I, § 30) que ce conseil se composait à Rome de cinq séuateurs et de cinq chevaliers ; dans les provinces, de vingt récupérateurs (reciqKratores). citoyens romains. C'était un véritable jury auquel le magistrat (le préteur ou le président de la province) renvoyait à décider si la cause d'affranchissement alléguée (•tait vraie ou fausse. Ceci indique que l'affranchissement par la vindicte s'effectuait, comme nous avons dit, sous forme de procès. — Gaius nous apprend au.ssi que, dans les provinces, c'était le dernier jour de la session judiciaiie (ultimo die conventus) qu'on consacrait à la vérification des causes d'affranchissement, et qu à liome c'était à des jours déterminés {ccrtis diehus) que le préteur et le conseil s'occupaient des affranchissements dont ou avait besoin de vérifier les causes. Quant aux affranchissements faits par des maîtres majeurs de vingt ans, et en faveur d'esclaves âgés de trente ans au moins, et qui, par conséquent, ne nécessitaient pas l'examen du motif qui faisait affranchir, la procédure, la vindicte, n'étant qu'une affaire de forme, pouvait se faire eu tout temps ; il n'était pas même nécessaire que le magistrat fût sur son siège, on pouvait profiter de son passage (in transitai) ou de sa présence en un lieu quelconque, par exemple, au bain, au théâtre {in bahiawi vel in theatrum).

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