LIV. 1", TIT. VI
année ; c^r s'il n'a pas encore vingt ans accomplis, il n'est déjà plus au-dessous. (L. 1., fF. de nuininn.).
D. Quand y avait-il cause légale d'affranchissement ?
B. Il y avait cause légale d'affranchissement, par exemple, lorsqu'on affranchissait son père, sa mère (1), son précepteur, sa nourrice ou son frère de lait. Il y avait encore cause légale de manumission lorsqu'on affranchissait une esclave pour l'épouser, ou un esclave mâle pour en faire son procureur. Dans le premier cas, le patron devait jurer d'épouser l'affranchie dans les six mois, et l'épouser effectivement, s'il n'y avait pas d'empêchement légal, ce qui doit s'entendre d'un empêchement survenu depuis ratfranchissement, auquel un mariage impossible à exécuter ne pourrait pas servir de motif ; dans le second cas, l'esclave doit avoir dix-sept ans accomplis pour- être capable de postuler, c'est-àdire d'exposer devant le magistrat la demande ou la défense d'une partie.
D. Y arait-il encore d'autres causes légales de manumission ?
R. Oui. Justinien ne cite celles que nous venons d'énumérer que par forme d'exemple, rdnti (voy. L. 9 et seq., S. de manum. vind.).
D. Lorsque le conseil avait approuvé la cause d'affranchissement, l'approbation pouvait-elle être rétractée ?
R. Non. Le conseil prononçait ici en dernier ressort, et l'on ne revenait plus sur l'approbation, lors même que le motif allégué était ensuite reconnu faux.
1). Justinien laLssa-t-il subsister cette prohibition de la loi ^■Elin tientid ?
R. La loi jEUh Sentia ne permettant au mineur de vingt ans d'affranchir que par la vindirds, il en résultait que le maître pubère, bien qu'il pût faire un testament et léguer tous ses esclaves, ne pouvait cependant, s'il était mineur de vingt ans, léguer la liberté à un seul esclave. Justinien trouva ce résultat déraisonnable. Il ne vit pas, ce que les auteurs de la loi ^Sli'i Sentio n'avait pas perdu de vue, que, pour l'intérêt général, l'affranchissement dun esclave est de
(1) Il pouvait se faire de plusieurs manières qu'on eût ses parnts parmi ses esclaves : cela arrivait le plus ordinairement à l'esclave que son maître avait institué héritier.
tout autre iniptjrtance que sa transmission en la puissance d'un autre ; cai', peu importe à l'Etat que ce soit tel individu plutôt (|ue tel autre qui possède les esclaves du testateur : ce qui lui importe, c'est qu'on ne confère |)as légèrement les droits de liberté et de cité.
D. Que décida donc l'empereur ?
li. Il ne fit pas cesser de suite la contradiction qu'il croyait voir ; et, prenant d'abord un terme moyen, il permit d'affranchir par testament à dix-sejtt ans. Ce ne fut que par une noveile (N<n\ 19, c. ii) que, plus conséquent avec luimême, il permit de le faire dès qu'on pourrait tester. — Quant aux affranchissements entre-vifs, Justinien n'y changea rien, et laissa subsister la prohibition établie par la loi ^lia Senlia (1).
Titre VII.- — De l\(hro(jation de la loi Fusia Caninia.
D. Quel était l'cibjet de la loi Fusia. Caninia ?
E. La même cause qui déjà avait donné lieu à la loi yElia Sentia fit promulguer quelque temps après (R. 761) la loi Fusia Caninia. Afin d'avoir à leurs funérailles une foule d'afi'ranchis, et de laisser une réputation de bonté, un grand nombre de citoyens romains conféraient par testament la liberté à leurs esclaves et remplissaient la ville de citoyens indignes (Cnjas. Obs., III, 23). La loi Fusia Caninia réprima cette licence, en fixant le nombre des affranchissements qu'on pourrait faire par testament d'après le nombre des esclaves appartenant au testateur, de manière toutefois qu'on ne pût jamais en affranchir plus de cent. Lorsque le testateur avait dépassé le nombre déterminé, les premiers nommés, jusqu'à concurrence de ce nombre, obtenaient seuls la liberté. >Si les noms des esclaves avaient été tracés en rond, comme il était impossible de distinguer les premiers et les derniers, aucun n'acquérait la liberté (Gains, I, § 42 etsniv.).
D. Justinien maintint-il cette disposition ? R. Non. Justinien, qui favorisait toujours les affranchis- Ci) Outre les coEiiitions éuumérées dans ce titre pour la validité de l'affranchisseraent, il y en avait d'antres qui provenaient de la situation spéciale de l'escliive. Ainsi, l'esclave qui appartenait indivisément a plusieurs maîtres ne pouvait être affrancùi que par le concours de tous ses maîtres ; lorsqu'un esclave était grevé d'un droit d'usufruit, l'affranchissement, pour être complet, devait être opéré par l'usiifruitier et le nu propriétaire.