‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 33 sur 254 · LIV. I^""^ TIT. IX · texte numérisé non relu

LIV. I^""^ TIT. IX

R. On entend vendre l'esclave à des conditions avantageuses, soit à celui-ci, soit au maîti-e. Ainsi le maître ne pourrait pas être forcé de vendre l'esclave à crédit ou audessous de sa valeur ; mais il ne pourrait pas non plus iinp(jser à l'acheteur des' conditions défavorables à l'esclave, con)me celle de ne jamais l'affranchir ou de le transporter dans un climat rigoureux.

D. L'empereur prétendait-il par là contester le droit de propriété que le maître a sur l'esclave ?

R. Non ; il reconnaissait (jue la propriété du maître doit rester intacte ; mais ce n'est pas contester le droit de propriété que de le renfermer dans de justes limites ; car la propriété n'est pas un droit absolu, mais subordonné à l'étérêt général. E.rpedit enim reipnhlico; ne quis re sua maie ntatur.

D. Les effets de la puissance dominicale, à l'égard des biens possédés par l'esclave, ont-ils été modifiés ?

E. Non. L'ancien droit a toujours été conservé dans sa rigueur par rapport aux biens ; l'esclave, étant lui-même au rang des choses de son maître, n'a rien qui ne soit à ce dernier. Le maître laisse pourtant quelquefois à son esclave l'administration et la jouissance d'une partie de ses biens, à laquelle on donne alors le nom de pe'rule, c'est-à-dire biens détachés, patiicidiers ; mais ce n'est que ar tolérance : le maître peut lui ôter, quand il lui plaît, cette administration (1).

Titre IX. — De la puissance paternelle.

D. Qu'est-ce que la puissance paternelle ?

(1) Remarquons, en terminant l'examen de ce titre, la différence d'o'igiue qui distingue lupotesfxis drnninica de \a. pair ta pof estas, lia première émane du droit dea gens : la seconde est une création du droit civil. De là cette différence, que la potesfMs d/rniinica peut apparte 'ir même à des étrangers, ])eregrini, tandis que \a jiatria jiotestas ne peut jamais être exercée que par des citoyens romains.

En dehors des e.sclaves et des hommes libre.^, alieni juris, rappelons qu'il existnit une troisième catégorie de personnes iuterm' diaire.i, les colcns, coloni, rustici, originarii, i'nquilini. Ces deraier.'', attaches par une sorte de servitude à la culture des terres, avaient cependant la libre disposition du produit de leur travail. Us étaient seulemeut tenus de payer certaines redevances au propriétaire foncier, et ne pouvaient abandonner les terres auxquelles ils étaient attachés. — Ils étaient transmis avec elles par la vente ou la donation de ces terres (voy. Introd., p. 61).

R. C'est le pouvoir attribué au père de famille sur les enfants qui composent sa famille (Jilli oit, Jiliir /((milias) et qui y sont entrés, soit par suite d'un marinçie légitime, (justis nuptiiii), soit par léjiiliniatinn, soit par adoption.

D. La puissance paternelle n'avait-elle pas à Rome un caractère particulier ?

R. Oui. Chez la plupart des nations, et l'on peut dire dans le droit des gens, le pouvoir du père sur les enfants n'est qu'un pouvoir de protection, un droit de tutelle, qui s'efface lorsque l'enfant a atteint l'âge de raison (1). La puissance paternelle avait, à Rome, un tout autre caractère. Aussi, était-elle essentiellement de droit civil : il fallait être citoyen pour pouvoir l'acquérir (proprinm est ridiim roiiuinoruni, § 2), et en cela elle différait de la puissance sur les esclaves, qui, étant du droit des gens, appartenait à tout propriétaire, étranger {pereijrinns) ou citoyen (2).

En effet, dans l'ancien droit romain, le i)ère, jjropriétaire de ses enfants comme de ses esclaves, avait sur eux droit de vie et de mort. Il pouvait les vendre (mancipare) (3), les

(1) Suivant M. Guérard, c'est le caractère que la puissance paternelle avait à Rome, avant la loi des Douze Tables, dans les familles patriciennes (voy. Introd., p. 11).

(2) Quoique, du reste, le citoyeu romain pût seul avoir sur les psclaves, comme sur toute autre) chose, le dominium ex jure Quirù tium, les peregtini n'ayant que la propriété utile appelée ^wss^ss^'o. Voy. p. 112.

(•3) En vendant une fille ou un enfant du deuxième degré, quel que fût son sexe, le père de famille épuisait sa puissance ; mais le fil-, vendu uue première fois par son père, rentrait sous la puissance de celui-ci, s'il venait à être afi'ranchi par l'acheteur. Il en était de même après une seconde vente et un second all'ranchif sèment ; le père n'épuisait sou droit que par uue troisième vente. Le fils atiranchi par le troisième acheteur était suijiiria. Telle était la disposition de la loi des Douze Tables : Si pater filium ter venum dabit, jilius a2)atrc liber esta. LVLi avait été établi eu faveur des fils. Car, bien que la puissance paternelle semble n'exister que dans 1 intérêt du père, elle est pour le fils de famille la source de droits très importants, notamment de celui de succession. — Du reste, les enfants vendus par le père de famille (manci2)ati) ne sont point véritablement esclaves, au moins depuis la loi d^s Douze Tables ; ils sont ])lacés sous l'espèce de puissance particulière appelée spécialement mancipium, qui n'est plus qu'une assimilation très imparfaite de l'esclavage (voy. Introd., p. 30). Gaius nous apprend que de sou temps la mancipation des enfants existait encore, mais elle n'avait plus lieu que fictivement et comme moyen de forme pour arriver à

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