LIV. I^', TIT. IX
exposer, les abandonner eu réparation du aouimage qu'ils auraient causé (nojali causci iruincijjare), les jiunir comme juge domestique, même de mort ; la loi des Douze Tables lui faisait un devoir de faire périr ceux qui naissaient difformes. Tout ce que l'enfant acquérait était acquis au père, qui, seul, avait la propriété de tous les biens de la famille (voy. I)itiod. page 30).
D. Cette puissance absolue du père de famille a-t-elle été modifiée ?
Ti. Elle se conserva dans presque toute sa rigueur pendant la république (1). Cependant les mœurs l'avaient déjà adoucie ; le i)ère avait fini par être considéré plutôt comme le chef souverain que comme le propriétaire des membres de .sa famille.
Sous les empereurs, la puissance paternelle éprouva des re.strictions successives (2), relativement à la personne et relativement aux biens de l'enfant. — Relativement à la jiersonne, le père n'a plus, dans le dernier état de la législation, ni le droit de vie et de mort, ni le droit d'exposition : il ne peut vendre ses enfants qu'au sortir du sein de leur mère (sf(ngiiin(jhntos), et lorsqu'il y est forcé par une extrême misère (L. 2, C. 4, 4o) ; il faut qu'il porte sa plainte au magistrat toutes les fois qu'il veut lui faire appliquer un châtiment plus grave qu'une simple correction. Par rapport aux
affranchir k.s enfants de la puissance paternelle ou à les faire adopti r comme fils de famille par un tiers (voy. ci-après, tit. XII). Cependant, l'abandon du fils en réparation du préjudice causé par lui se faisait tonjours, et n'est tomté eu désuet' de que plus tard. Cne constiiutiou de Diocléti^n et Maximien (H. 1039) porte qu'il est dedioit certain que les pères ne ]>eavent livrer leuis enfa .ts ni en vent", ni en donation, ni en gage (V. 4, 43, l. 1 et 2).
^1) Fulvius mit à mort son fils, qui avait pris part à la conjuiation de L'atilina (.Salluste, I^ell. Catilin., c. -39). Avant Fulvina, Ca.s-sius avait fait mourir son fils, dont l'éloquence agitait laKépublique (Val. Max.. V. 7). I^s exemples de ce genre sont nombreux dans l'histoire romain».
(2) Trajan contraignit un père qui maltraitait son fils à l'émanciper (L. idt. D. 37. 12). Adiien condamna à la déportation un père qui' clans une partie de chasse, avait tué un fils mcest eux (i-. 5, D. ad L. Pmnp., de parr.). Alexandre .Sévère reiiitaux magistrats le prononcé de la peine réclamée j.ar les parents (L. Z, c. 8, 46). Enfin une constitution de Constantin condamna à la même peine que le parrioide, le père qui aurait tué .son feulant (L. un C 9, 17). C'est à ce principe qu'ap[>artient aussi la constitution qui restreint, au cas d'une extrême misère, le droit de vendre les nonvean-néa.
biens, la puissance paternelle fut aussi restreinte par l'établissement de différents pécules, sur lesquels le tils a des droits de propriété plus ou moins étendus (voy. liv. II, tit. ix).
D. Sur quelles personnes s'établit la puissance paternelle, par suite d'un mariage légitime (justce nuptiœ) ?
R. Le père de famille a sous sa puissance tous les enfants nés de lui et de son épouse (ex te et nxore ttm), et tous les petits-enfants ou descendants ultérieurs nés d'un fils de famille, par suite d'un mariage légitime (ex filiu et nxore ejus). Mais les enfants de la tille n'entrent point dans la famille de celle-ci ; ils passent sous la puissance de leur père ou de l'aïeul paternel, sous la puissance duquel le père se trouve lui-même.
D. La mère n'a donc jamais sous sa puissance les enfants qu'elle a, même d'un mariage légitime ?
jR. Jamais. Voilà pourquoi Ulpien dit que la famille dont la femme su! juris s'est trouvée le chef commence et finit en elle, vinlier iiutem faimlUje sine, et capnt, et finis est (L. 195, § 5. D. de rerh. siynif.).
Titre X. — Des noces.
D. Qu'est-ce que les justes noces ou le mariage légitime ?
\ fTi, On appelle noces ou mariages (nnptùe sive mntrimonium) en général, l'union de l'homme et de la femme, formée avec l'intention d'établir entre eux une communauté indivisible d'existence (individiuim vitœ constietiuUnem continens, S 1 du titre précédent) ; et mariages légitimes ou justes noces (jitst(e tiiipti(e, justum mutrimonium) le mariage contracté suivant les règles du droit civil.
"^JJ. Qu'entendez-vous par une communauté indivisible d'existence ? •
B. J'entends une communauté de vie qui s'étend, pour les époux, au domicile et à la position sociale (1) : la femme, en effet, (jue le mari prend pour épouse, est une compagne qu'il associe à sa position et à son rang (socui rei hniiuirur (ttqxe diin}i(i', dit Gordien. L. 4, C. de rrim. expil. Jutred.) ;
(1) Mais nou aux biens, car oa ne connaissait pas à Houae notre communauté de bkns enire époux.