‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 35 sur 254 · LIV. ler, TIT. X · texte numérisé non relu

LIV. ler, TIT. X

et, en cela, les noces se distintruent du concubiiiat, espèce d'union licite à Rome, dans laquelle l'homme prend une femme sans entendre l'élever jusqu'à lui (1).

D. Signalez la différence qui existe entre les justes noces et le concubinat.

R. Les justes noces, ou le mariage ligitime, produisent seuls les effets civils : ainsi, elles donnent aux époux le titre de vil- et d'ii.ror ; les enfants qui en sont issus suivent la condition (jue le père avait au moment de la conception, et se trouvent placés dans sa famille. Le concubinat n'est point une union vague et prohibée ; les textes le définissent le commerce licite d'un homme et d'une femme sans qu'il y aib mariage entre eux (licita coiisiietiido, ccaisa non matrimonii, L. 5, C. ad se. orp.) ; mais c'est une union qui, lors même qu'elle est contractée entre citoyens romains, ne produit pas les effets civils. Ainsi le concubinat ne donne point à la femme le titre cV nxur : les enfants qui en naissent suivent la condition de leur mère, et n'entrent point sous la puissance paternelle ; ils sont sni piris et privés des droits de famille. Du reste, ces enfants ont un père reconnu, à l'égard duquel on

(1) Le concubinat est le mariage du droit des gens. Les peregrini, à moins d'une concession particulière, ne peuvent pas en contracter d'autre. Quand il a lieu entre personnes jouissant du droit de cité, c'est une union qui a quelque rapport avec ce qui se pratique encore dans quelques piys du Nord sous le nom de mariage de main gauche. C'est une union qui, sans avoir le caractère d'un vrai mariage, puisqu'elle n'eutraîne pas Vindividuam vitœ consuetudinem nécessaire pour constituer le mariage, non seulement d'après le droit civil, mais au.'^si d'aprèî le droit des gens, était tolérée par les lois, réglés par elles, et se distinguait de l'union illicite (stuinum). Le concubinat, comme le mariage, n'avait lieu qii'eutre personnes libres ; nul ne pouvait avoir deux coucubiues, ni une épouse et une concubine. Il pouvait, au reste se dissoudre par la volonté des parties ou de l'une d'elles, sans qu'on eût besoin de remplir les formalités du divorce et d'envoyer l'acte de répudiation. — Le concubinat fut une concession faite aux mœurs relâchées de l'Empire, dans le but d'accroître la population. Constantin, sous l'influence des idées chrétiennes, attaqua indirectement le concubinat, en défendant au père de rien laisser à ses enfants naturels, il défendit également d'avoir des concubines à toutes les personnes titrées (viri illustres, spedabilcs, clarissimi), espérant agir par l exemple sur les classes inférieures. Mais .ses succes.'^eurd furent moins rigides que lui. Justinieu considérait encore le concubinat comme union illicite. Léon le Philosophe est le premier qui l'abolit en Orient, nov. 91. En Occident, il se maintint beaucoup plus tard, et nous le retrouvons dans les lois des jjombards et des Francs. Voy. Concile de Tolède, I, c. 17.

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les appelait enfants naturels, par opposition aux enfants légitimes, qui, nés de justes noces, entraient clans la famille de leur père, et, en cela, les enfants naturels diffèrent des spnrii ou vidgo concepti, enfants sans père rdconnu, parce qu'ils étaient nés d'une union illicite et passagère appelée stupntm.

D. Les justes noces sont-elles soumises à quelque célébration solennelle ?

R. Non. Les justes noces, de même que le concubinat, se forment par le seul consentement, sans qu'il soit liesoin d'aucune formalité solennelle (1). Quelquefois on dressait un acte soit pour constater les noces (miptioles t(d>id<e), soit pour régler les conventions relatives à la dot (intrumentn dotalid) ; mais ces actes n'étaient que des moyens de preuves qui pouvaient être suppléés par d'autres, et qui ne constituaient pas le mariage. Tl suit de là que c'était unicjuement par la différente intention qu'avait eue l'homme en se mariant, de prendre sa femme à titre d'épouse ou de la prendre seulement pour concubine, qu'on jugeait s'il y avait mariage légi-

(1) C'esi -à-dire qu'il n'est plus nécessaire de recourir aux anciennes solennités de la coufarréation {farrco) ou de la mancipatiou (per ces et libram), un mariage contracté par le cons nteinent des époux et constaté simplement par les amis ou voisins (vlcinis vel aliis scientibus,]L. 22 et 9, C. 5, 4-) est valable. Mais nous pensons, comme M. Ortolan, t. I, p. 195, que le consentement seul des parties ne faisait jias le mariage, et que ce contrat devait être rangé dans la clas.se de ceux qui, pour être parfaits, exigeaient qu'il y eût une tradition : il fallait qu3 la femme eût été conduite dans la maison conjugale ; ju.sque-là il n'y avait qu'un mariage projeté ; c'est ce que plusieurs textes (voy. not. Paul, 2, 19, § 8) et l'expression même uxorein ducere nous paraissent établir. Du reste, il n'était pas nécessaire que le mariage eût été consommé par la cohabitation (jvidetur impleta conditiû statim atquc ducta est uxor, quamvis nondwii in cubiculum ttiariti venerit. Nuptias enim n<yii concuhitus, sed co7isensus facit, L. 15, D. 35, 1 ; L. 30, D. 50, 17). — Il y a lien de croire que la mariag.» non solennel ou par simple consentement s'est introduit dans la deuxième période de l'histoire romaine, à une époque où les solennités commençaient à perdre leur s-^ns et leur faveur primitifs. Uue circonstance particulière a dû hâter la désuétude de la c^nfarréation, le seul mode de mariage qu'on pût employer quand on ne voulait pas que la femme tombât in iiianu mariti, c'est (^ue le mariage par coufarréation ne pouvait se dissoudre que très difficilement et par une contre-solennité lugubre appelée dilfarréation. On dut cherclicr à se dispenser de cette gênante solennité à une époque où le divorce prenait faveur. V. M. Guérard, p. 443 ; Accarias, Précis de droit romain, t. I, p. 147.

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