LIV. I«*, TIT. X
time ou seulement concubinat : concubinam ex soia animi destination' ft-xtimnii upoiiet (L. 4. ff. de concnh.).
D. L'intention de prendre une épouse ou une concubine ne se présumait-elle pas quelquefois ?
il. Oui, l'intention de prendre une épouse se présumait lorsque la femme était ingénue et de bonne vie ■ il aurait fallu, pour détruire cette présomption, un acte formel par lequel la femme aurait déclaré se marier comme concubine. Mais lorsqu'il s'agissait d'une femme de mauvaise vie ou «lu'il était défendu de prendre pour épouse, on était présumé l'avoir prise pour concubine.
D. Quelles étaient les conditions exigées par le droit civil pour qu'on pût contracter de justes noces ?
it. Il fallait : lo que les contractants fussent pubères : 2o qu'ils eussent joint à leur consentement réciproque celui de certaines personnes ; S(j qu'ils eussent le connidAnm.
D. A quel âge était-on pubère ?
R. La puberté a été fixée par Justinien, à quatorze ans pour les hommes, et à douze ans pour les femmes (voy. titre XXII ci-après).
D. Pourquoi las époux devaient-Us être pubères ?
R. Parce qu'avant la puberté on était incapable de contracter par soi-même, et que, d'ailleurs, un impubère, incapable d'engendrer, ne pouvait pas remplir le but primitif du mariage. — Cependant il faut remanjuer que, parmi les pubères impuissants, les castrats seuls ne pouvaient contracter de justes noces (L. 19, ff. dejur. dot.).
D. Quelles étaient les personnes dont le consentement était exigé pour la validité du mariage ?
R. Ces personnes étaient, outre les futurs époux, les ascendants sous la puissance desquels chacun d'eux se trouvait, et, de plus, ceux en la puissance de qui devaient se trouver un jour les enfants à naitre du mariage.
D. Expliquez cela par un exemple ?
R. Soient un fils et un petit-fils, tous deux sous la puissance de l'aïeul : le petit-fils aura besoin du consentement non-seulement de son aïeul, mais encore de son père, quoiqu'il ne soit pas sous la puissance de ce dernier ; la raison en est qu'au décès de l'aïeul le père doit avoir sous sa puissance
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non-seulement le futur époux, mais avec lui les enfants à naître du maria^je (voy. tit. xii) ; or, nul ne peut entrer sous la puissance et dans la famille d'une personne malgré elle. Comme cette raison n'existe ])as pour la petite-fille, puisque ses enfants doivent entrer dans la famille de son mari, et non dans la sienne, elle n'a besoin, dans la même hypothèse, (jue du consentement de l'aïeul.
D. Le consentement du jière n'était donc pas nécessaire aux enfants sni jv.ria, et, par exemple, aux émancipés ; celui de la mère n'était donc nécessaire à jjersonne ?
R. On ne l'avait jamais exigé dans l'ancien droit ; car on ne considérait que la puissance paternelle, sans s'arrêter aux devoirs que l'on doit naturellement à tout ascendant. Mais S'alentinien et Valens, et après eux Honorius et Théodose, exigèrent que la tille mineure de vingt cinq ans, bien qu'émancipée, prît encgre le consentement de son père, et si ce dernier était mort, le consentement de la mère et des proches parents (L. 18 et 20, C. h. t.).
D. Quand doit être donné le consentement des ascendants ?
R. Le consentement des ascendants doit précéder le.s noces ; autrement elles n'auraient d'existence légale que du moment où ce consentement serait donné, sans qu'il y ait lieu à aucune ratitication rétroactive ; car on ne ratifie pas ce qui n'a jamais existé.
If. Le consentement devait-il être nécessairement exprès ?
R. Non ; il pouvait être tacite, comme celui rjui résultait de ce que l'ascendant ne s'était point opposé au mariage dont il avait connaissance. Du reste, le consentement devait être réel et valable, c'est-à-dire ne pas être donné par erreur, surpris {»ar dol fiu arraché par violence.
D. Ne se contentait-on pas quelquefois du consentement qu'on présumait que l'ascendant aurait donné, s'il avait pu le faire ?
R. Oui ; ainsi les enfants de celui qui était captif ou absent depuis trois ans pouvaient, sans son con.sentement, contracter un mariage qui fût sortable. La même faveur avait été appliquée par Adrien à la fille d'un fou ; mais l'application présentait plus de difficulté, à l'égard du fils, à cause des enfants que son mariage pouvait introduire dans la famille.