‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 37 sur 254 · LIV. I«', TIT. X · texte numérisé non relu

LIV. I«', TIT. X

Justinien décida, dans l'intérêt public, qui veut que l'on facilite les mariages, que le fils, comme la fille d'un fou, pourrait se marier, sans l'intervention de son père, en suivant le mode réglé par sa constitution. (L. 25, C. h. t.).

D. Qu'est-ce que le connuhiv.mf

R. C'est la capacité légale pour les futurs époux de contracter ensemble de justes noces. — En principe, le connuhium n'existe qu'entre les citoyens romains (1). Entre les citoyens eux-mêmes, le cunniihinm n'existe pas toujours ; il y a divers empêchements résultant soit des rapports de parenté et d'alliance à un certain degré, soit de quelques autres causes particulières.

D. Distingue-t-on plusieurs espèces de parenté ?

R. Oui. La parenté porte le nom général de coymdion mais on en distingue deux espèces : la parenté naturelle, qui retient le nom de rugnation proprement dite, et la parenté civile, qui se nouune spécialement agaation. La première est le lien qui existe entre personnes unies par le sang et descendant ou l'une de l'autre ou d'une souche commune (roy)utti) ; la seconde est le lien de droit qui unit entre eux les membres de la même famille civile, tant qu'ils n'en sortent pas (agnati ; voy. tit. xv ci-après).

D. Qu'entend-on par ligne et degré de parenté ?

R. On entend par ligne la série des parents. On appelle ligne directe la série des parents qui descendent les uns des autres, comme le père et le fils, et cullatérale la série des parents qui, sans descendre les uns des autres, onc pourtant un auteur commun, comme le frère et la sœur. On a comparé les parents à des per.sounes qui, à l'aide d'escaliers, descendent d'une hauteur ; chaque marche est un degré occupé par une génération. Dans la ligne directe on compte autant de degrés qu'il y a de générations. Ainsi, de l'aïeul au petit-fils, il y a deux générations, deux degrés. Dans la ligne collatérale, chacun des parents descend de l'auteur commun par une ligne particulière quia ses degrés, la somme

(1) Les Latius et les peregrini ne l'avaient qu'eu vertu d'une disposition particulière (Gains, 1, §§ 55, 56 et 57). Depuis que Caracalla et Justinien ont accordé le droil de cité à tous leurs sujets, et ont ainsi effacé la distinction des pérégrins et des Latms, les esclaves sont, dans r Km pire, les seules personnes avec lesquelles on n'ait pas \ejus connubu (voy. tit. III;.

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de l'une i>u de l'autre ligne indkjue la distance entre les collatéraux. Ainsi l'oncle et le neveu, ^jlacés l'un au premier, l'autre au second degré de l'auteur commun, sont entre eux au troisième degré.

D. Quels obstacles au connuhhim, et, par suite, au mariage légitime, la parenté produit-elle en ligne directe ?

R. Le mariage est prohibé en ligne directe à l'infini, même entre personnes qui, sans être unies par les liens du sang, sont considérées comme ascendants ou descendants, à cause d'une adoption (jui les a placées dans la même famille ; il résulte de cette adoption une [)arenté civile qui suffit pour empêcher les noces, même après (ju'elle a été dissoute. Ainsi vous ne pourriez pas épouser la femme (jue vous avez adoptée pour votre tille ou pour votre petite-fille, quand même vous l'auriez fait sortir de votre puissance par l'émancipation.

D. Un père qui aurait sa fille sous sa puissance pourrait-il adopter son gendre ?

R. Non ; car l'adoption produirait entre les époux une fiynation incomjmtible avec le lien du mariage. Le père qui voudrait adopter son gendre devrait donc préalablement émanciper sa fille. En effet, il suffit que l'un des deux époux sorte de la fauiille pour ([ue l'autre puisse aussitôt y entrer.

J). La parenté produit-elle des empêchements en ligne collatérale :'

R. Oui, mais avec moins d'étendue qu'en ligiie directe ; et lorsqu'il existe une prohibition entre collatéraux, si cette prohibition ne résulte que d'une parenté civile, elle cesse aussitôt que cette jmrenté est dissoute. Ainsi le niariage est prohil)é entre frère et sœur ; mais si deux personnes n'étaient devenues frère et sœur que par l'effet d'une adoption, rémancipati'jn de l'une d'elles, rompant le lien de famille, leur permettrait de s'épouser.

D. Quand la parenté produit-elle empêchement au mariage entre collatéraux ?

R. Elle produit empêchement lorsque les collatéraux ou l'un d'eux sont au premier degré de l'auteur conmiun ; car celui qui touche immédiatement à l'auteur conmiuu repi"ésente cet auteur comumn p(mr tous ceux (jui en descendent, et ne peut épouser aucun d'eux, (jnia hx-o pfirentis hnhetur. Ainsi, non-seulement on ne peut épouser son frère ou sa

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