LIV. ler, TIT. X
sœur, mais ou ne peut épou&er aucun de leurs descendants (1) ; le cousin, au contraire, peut cimuser sa cousine, parce qu'ils sont l'un et l'autre à deux degrés de l'auteur.
I>. En est-il de mêuie lorsque la parenté est seulement civile i
R. Oui, la parenté civile, tant qu'elle subsiste, produit les mêmes empêchements entre coU.atéraux que la parenté naturelle ; mais il faut bien remai-quer entre quelles personnes elle se forme. Ainsi, je jinis épouser la fille de ina sœur adoptive ; car le lien de famille qui existe entre cette sœur et moi n'^ s'étend pas aux enfants quelle peut avoir, parce que les enfants entrent dans la famille de leur père, et jamais dans celle de leur mère (ii 3). Ainsi encore, je puis épouser la femme que mon aïeul maternel a adoptée comme sœur de ma mère, parce qu'étant moi-même dans la famille de mon père, aucun lien civil ni naturel ne munit à cette femme. Au contraire, je ne pourrais jjas épouser la sœur de mf>n père (amit'im) : ne le fûi-elle que par adoption (l>ri>t ndoptiw.m), elle serait dans la même famille que moi (^ 5).
D. Qu'e.st-ce que l'alliance ?
il'. L'alliance ou affinité est le lien qui se forme entre un conjoint et les parents de lautre. et même entre les parents d'un conjoint et ceux de l'autre.
D. L'alliance produit-elle des empêchements au connnhimn, et par suite au mariage légitime ?
R. Oui, mais il est à remarquer que ce n'est qu'après sa dis.sfjlution, qui s'effectue avec celle du mariage f^ui l'a établie, que lalliance commence vraiment à former un obstacle particulier k un nouveau mariage ; car tant que le premier mariage subsiste, l'affinité qui en résulte ne peut rien ajouter à l'impossibUité absolue où est chacun des époux de se niarier avec un autre. C est donc le respect de l'alliance qui n'exLste plus, plutôt que l'alliance elle-même qui produit des empêchements.
D. Quels sont ces empêchements ?
R. L'alliance empêche le mariage entre le mari et les
(1) Cep^udiiiit Claude, pour épouser sa nièce Agrippine, tille de Geriuaiiicu.«, fit rendre uu sénatua-consulte pour autoriser le m;iriage àe l'oiicli; avec la fille de sou frèri; : mais cette exceptiou, '[ui ne fut jwint étendue à la fille d'une soeur, fut supprimée par Constantin, (roy. Ulp., t. V. § 6).
ascendants ou descendants de sa femme, et réciproquement entre la femme et les ascendants ou descendants du mari, quia lorn parentinn liherorunupte haboitxr. Ainsi, il est défendu d'épouser la fille de sa i)remière femme (privignam), ou sa bru (niiriim) ; et, en sens inverse, la mère de sa femme (socrtim), ou sa marâtre (noverram). Mais je pourrais épouser la fille que ma marâtre aurait eue d'un premier mariage, lors même que du mariage de celle-ci avec mon père serait né un enfant qui serait mon frère consanguin et le frère utérin de celle (jue je veux épouser (1).
D. N'existe-t-il, à raison de l'alliance, aucun empêchement entre l'un des époux et les collatéraux de l'autre ?
B. Il n'en existait aucun dans l'ancien droit ; mais les princes chrétiens ont pi'ohibé le niîiriage du beau-frère avec sa belle -sœur.
D. La décence publique n'a-t-elle pas fait i»rohiber le mariage entre des personnes «jui ne sont pas et qui n'ont jamais été, à proprement parler, alliées ?
R. Oui. Le mari ([ui aurait divorcé avec sa femme ne ne pourrait pas éjjouser la fille que cette femme aurait eue d'un second mariage, quoiqu'il n'y ait entre cette fille et lui, aucune alliance proprement dite (non est privigna tua). Le père ne pourrait pas épouser la fiancée de son fils, ni la mère le fiancé de sa fille (2). Enfin, quoiqu'il n'y ait d'affinité
(1) Ce n'est pa.*^, comme on l'a prétendu, que je ne sois l'allié de la famille de ma marâtre ; mais c'est qu'il y a des alliés entre lesquels (tamen) le mariage n'est pas défendu, comme il y a des parents entre lesquels la parenté ne forme pas empêchement. Toutefois, le lien d'alliance qui existait entre les parents des deux époux était peu étroit ; il ne fonnait aucun obstacle au ccninuhium, et n'avait, pour ainsi dire, d'effet que dans les relations amicales de famille ; aussi l'on n'avait pas de nom pour désigner ces dift'érents allié.s, tandis que l'alliance de chacrm des époux avec les parents de l'autre est marquée, comme on le voit, par différents noms.
(2) Les fiançailles sont une convention par laquelle deux personnes ou leurs rrprésentants promettent de contracter plus tard de justes noces (L. 1, D. De sponsaUbus). Le nom de sponsalia leur vient de ce qu'elles se faisaient anciennement sons la forme d'une stipulation (voy. liv. m, tit. XV), en employant la formule essentiellement romaine : Spondfsne. . . Tnihi aut illi uxorem futur am < t-roNDEO- De ce verbe spondeo venait aussi le nom douné aux fiancés, sponsus, s2}onsa. Si l'un des fiancés refusait de tenir sa promesse, l'autre intentait contre lui l'action de sponsis, et le faisait condamner à des dommages-intérêts. Vers le Vile siècle deKom», les anciennes formes furent abandonnées, et le simple consentement suffit ; ce qui permit