‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 39 sur 254 · LIV. I"^ TIT. X · texte numérisé non relu

LIV. I"^ TIT. X

proprement dite que celle qui résulte des justes noces, il suffirait, pour empêcher le mariage entre deux personnes, que l'une d'elles eût eu un commerce quelconque avec l'ascendant ou le descendant de l'autre.

D. L'union des esclaves (contiihernium) établit-elle des rapports de parenté ou d'alliance suffisants pour faire obstacle au lonniihiura entre les aflfranchis cognats ?

R. Oui : quoiqu'il n'y ait ni parenté, ni alliance proprement dites entre esclaves, le lien du sang jjroduit des cognations, et par suite des affinités serviles qui établissent entre les esclaves, lorsqu'ils sont affranchis, les mêmes empêchements qu'entre les ingénus.

L>. N'existe-t-il pas d'autres empêchements au coiDiubirnn que ceux dont vous venez de parler i

E. Il en existe plusieui-s autres, fondés sur des considérations civiles ou politiques. Ainsi, on a défendu le mariage d'une mineure de vingt-six ans avec son tuteur, ou son curateur, ou leur fils ou petit-fils, de peur que le tuteur ou le curateur ne profitât de ce mariage pour se disjtenser de rendre ses comptes ou pour en rendre d'inexacts. Ainsi, un gouverneur ne pouvait pas épouser une femme domiciliée dans la province qu'il administrait ; on craignait qu'il n'abusât de son autorité. Un ingénu ne pouvait jjas épouser une prostituée, une comédienne ; un sénateur ou ses enfants ne pouvaient pas se marier avec des affranchies, etc. Mais ces empêchements, dont la violation ne constitue pas un inceste, à la différence des einpéchements résultant de la parenté ou de l'alliance, ne forment obstacle, du moins en général, qu'aux justes noces et non au concubinat.

D. Quel est l'effet d'un mariage contracté en l'absence d'une des conditions ci-dessus exprimées ?

R. Un pareil mariage est entièrement nul : les conjoints n'ont pas le titre de rir et d'uxor, les enfants n'entrent point sous la puissance de leur père ; ils sont même regardés comme sp^uii, c'est-à-dire comme n'ayant aucun père certain,

de former des fiançailles entre abseut^i, par lettre on par mes.sager. Les fiançailles étaient dissoutes parla mort des parties nu même par la volonté de l'une d'elles, en envoyant à l'autre une renoDciatifn ainsi conçue ; Conditione tua non utar. Mais des anhes étaient ordinairement données, et celle des parties qui, sans motif légitime, relusait de tenir sa promesse, devait les perdre. Dans certains cas, les arrhes étaient lemboorsées au quadruple.

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lorsqu'ils sont les fruits d'un commerce incestueux. Il n'y a ni dot ni donation à cause des noces (voy. liv. II, tit. vu). En outre, des peines sévères sont portées contie les coupables, si les noces sont entachées de bigamie ou d'inceste.

D. Comment se dissout le mariage légitime ?

R. Il se dissout par la mort de l'un des époux, ])ar la perte de la liberté ou des droits de cité, par la captivité et par le divorce (1)(L. I, D. de iJivorf.).

D. Les enfants qui ne naissent point dans la famille de leur père ne peuvent-ils pas y entrer postérieurement ?

R. Oui, ils peuvent y entrer par l'effet de la légitimation.

D. Qu'est-ce que la légitimation ?

R. La légitimation, introduite par les empereurs chrétiens (2), est un acte par lequel un enfant, issu d'un con-

(1) Dans les anciens mariage par coufarréation, le divorce était tlifficiip, mais non impossible ; il se faisait par la ditl'arreation. Dans les mariages 2>cr œs et librara, le mari seul (l'acheteur) avait le droit de répudier sa femme, en la remaucipant ; la femme vendue au mari ne pouvait pas le quitter sans la velouté de celui-ci et sans rémancipatioD. Le droit de répudiatio i du mari me parait toutefois avoir reçu de bonne heure des restrictions. Le mari pouvait se séparer de sa femme, si elle avait commis un adultère, empoisonné ses enfants, contrefait les clefs qui lui étaient confiées. S'il l'abandonnait sans avoir un de ces motifs, la moitié de ses biens était adjugée à la femme, l'autre moitié au temple de Cérès ; lui-même était dévoué aux dieux infernaux. Lorsque le mariage par simple consentement mutuel s'introduisit, on introduisit eu même temps le divorce par consentement mutuel, ou par la répudiation de l'un des époux. Le divorce devait se faire ainsi en présence de sept témoins (L. 9, D. de divort.). IjCs causes de répudiation furent déterminées par Théodose et Valentinien. L'époux qui dissolvait le mariage sans cause légitime encourait certaines peines pccuniaiies, de même que l'époux qui, par sa mauvaise conduite, donnait à l'autre une juste cause de repudiatiou (C. 5, 17, 8).

(2) Sous la république et au commencement de l'Empire, il y avait, pour les citoyens romains, un moyen général de légitimer les enfant» nés hors mariage, et, par conséquent, de les faire entrer dans la famille et sous la puissance de leur père. Mais Gains, (I, §§ 67 et suiv.) cite ph sieurs cas particuliers où des eufant-squi n'étaient pas sous la puissance de leur père, y entraient en vertu de dispositions législatives spéciales. Ainsi, lorsqu'un citoyen avait épouse une étrangère par erreur sur son état, la croyant Romaine, et lorsqu'il en avait eu un fils, un sénatus-consulte autorisait le père à pnuver sou erreur (pcrmittur causaiu erroris irrubarc), et l'elfet de sa

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