‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 40 sur 254 · LIV. ler, TIT. X · texte numérisé non relu

LIV. ler, TIT. X

cubiiiat (1), acquiert le titre et la condition légale d'enfant légitime.

D. Comment s'opère là légitimation 1

R. Avant Justinien, et à l'époque des Institutes, elle ne s'opérait que de deux manières : par le nwriwje siihsé<iuent et par l'fihkdion à la curie. — Justinien y ajouta la légitimation pir res'-rit du prince.

D. Quand est-ce que la légimation par mariage subséquent avait lieu, et à quelles conditions était-elle soumise ?

il. La légitimation par mariage subséquent avait lieu lorsqu'un homme, a^'ant des enfants d'une concubine, épousait celle-ci, et transformait le concubinat en mariage légitime. Elle fut introduite par Constantin (an 3^35 de J.-C.) (2).

Trois conditions étaient nécessaires pour ce mode de légitimation, il fallait : lo qu'au moment de la conception, le mariage du père et de la mère ne fût défendu par aucune loi ''3) (r.iijus matrimoaniia minim*; lefiibus interdict^nn fuerat) (4) ; 2o qu'on dressât un acte contenant la constitution de

bonne foi ainsi constatée était de faire arriver la mère et l'enfant au droit de cité: et dès l-'fs l'enfant entrait sous la ])uissancedeson père. En général, d'ailleurs, lorsque les droits de cite étaient accordés a un étranger et à son enfant, le père acquérait, comme conséquence des droits de cité, la puissance paternelle sur ses enfants. Cette partie delà législation, dont il n'est pas fait rnention da'is les Institutes, a dû tomber en désuétude quand Caracalla eut accordé les droits de cité à tous leti pereçrini (v. p. 50 et tit. m).

(1) ^ous disons issu d'un anicuhinat, parce que les sjmrii, enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux, ou d'une union pas,S8gère et illicite, n'ayant pas de père connu aux yeux de la loi, ne peuvent pas être légitimée.

(2) Zenon, en 476, vouliit qne cette légitimation ne pût s'appliquer qu'aux enfants naturels déjà existiints au moment où sa constitution fut publiée. Mais Justinien effaça cette restriction et rendit à ce mode de légitimation son effet général (L. 10, c. 5, 27).

(3) rii donc le gouverneur 'd'une province y avait formé un concubinat, il n'aurait pu légitimer, par mariage subséquent, les enfants nés de sa concubine, parce que les gouverneurs ne pouvaient épouser une femme domiciliée dans leur gouvernement.

(4) Quelques commentateurs entendent par ces mois du texte (§ 13) que le mariige devait n'être prohibé par aucune loi, au moment où 1 on voulait légitimer les enfants. Mais ce serait donner an texte un sens insignifiant, car il est clair qu'il faut bien que le mariage subséquent soit possible d'après la loi, pour qu'il puisse avoir l'effet de légitimer les enfants nés antérieurement (voy. Théo]). et M. Ducaur-

dot (dotalihits instnitncntis compositia) ou simplement servant à constater le mariage {inst m menta doldlia ; miptinlestahvhf) (v. p. 128), afin de manifester plus clairement la volonté de transformer le concubinat en justes noces (1) ; 3o que les enfants ratifiassent la légitimation, car ils ne pouvaient être soumis, malgré eux, à la puissance paternelle.

D. Qu'est-ce que la légitimation par oblation à la curie ?

B. La curie était le sénat des villes municipales (2). Les citoyens appelés à la composer, les curiaux, formaient un ordre {ordo cvriidis) qui jouissait de certains privilèges, mais qui était soumis à diverses obligations onéreuses, comme celle d'être responsable de la rentrée de l'impôt. Ces obligations étaient devenues si lourdes dans le Bas-Empire, qu'on fuyait plutôt qu'on ne recherchait l'honneur d'appartenir à la curie (v. Iiitrod. , p. 59). Ce fut pour combattre cette tendance que Théodose et Valentinien (an 445 de J.-C.) permirent à un citoyen, curial ou non, qui n'avait que des enfants naturels, de les légitimer en les offrant à la curie, c'est-à-dire en les faisant admettre dans l'ordre des curiaux. On pouvait aussi légitimer une fille naturelle, en la mai'iant à un curial. Toutefois l'enfant ainsi légitimé, en entrant sous la puissance de son père, acquérait les droits dans la

roy, no 167). — Un autre passage du texte, ces mots: quod et aliis liberis qui ex eodem matriiïwnio postea fuerint procreaii, similiter nostra coiistitutio prœbuit, ont été généralement considérés comme corrompus. En effet, ils signifieraient que Justinien aurait conféré la légitimation, non .seulement aux enfauts nés avant le mariage, mais encore à ceux nés du mariage lui-même. Or, il est évident que ceux-ci sont légitimes, et non pas seulement légitimés. Aussi Ciijas, dont la leçon a été adoptée par Schrader et d'autres interprètes, propose-t-il de dire : qfiod etsi alii liberi, etc. Et alors le texte signifie qu'on peut légitimer par mariage subséquent les enfants naturels que Ion a eus auparavant, quand même le mariage donnerait naissance à des enfants légitimes proprement dits. Cette interprétation est confirmée par la loi XI, C. 5, 27, qui légitime les enfants antérieurs au mariage, soit qu'il naisse des enfants pendant le mariage, soit qu'il n'en naisse pas.

(1) Mais il n'était pas nécessaire que les enfants à légitimer fussent inscrits dans cet acte.

(2) On appelait municipales les villes qui avaient obtenu le droit de cité romaine et le privilège de s'administrer elles-mêmes, au moyen d'institutions imitées de celles de Rome. La curie, c'est un sénat au petit pied ; les décurions, ce sont les sénateurs ; les curiaux, ce sout les patriciens municipaux. Voy. Introd., p. 3tj et 49.

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