‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 41 sur 254 · LIV. I^r, TIT. XI · texte numérisé non relu

LIV. I^r, TIT. XI

succession de celui-ci (1), mais non dans celle des autres membres de la famille. — Justinien confirma ce mode de légitimation, et le permit même à ceux qui avaient déjà des enfants légitimes (L. 9, §3, C. 5, 57) (2).

D. Qu'est-ce que la légitimation par rescrit du prince ?

R. Ce mode fut introduit par les Novelles de Justinien {N(jv. 74 et 89) ; il consistait à obtenir de l'empereur un rescrit conférant le bénéfice de la légitimation. Ce bénéfice n'était accordé que lorsque le père n'avait point d'enfant légitime et qu'il lui était impossible d'épouser la mère de l'enfant naturel, soit parce qu'elle était morte, soit pour toute autre cause. Le rescrit {)Ouvait être sollicité par le père, ou par les enfants eux-mêmes, si le père était décédé après avoir exprimé dans son testament le vœu que ses enfants fussent légitimés. L'effet du rescrit de légitimation était, dans ce cas, de rendre les enfants héritiers de leur père, comme s'ils eussent été légitimes.

Titre XL — Des adoptions.

D. Qu'est-ce que l'adoption ?

R. L'adoption est un acte par lequel un citoyen acquiert la puissance paternelle par le seul effet du droit civil, indépendamment des liens du sang. — Les personnes sur lesquelles la puissance paternelle s'établit ainsi se nomment enfants adoptifs (3), i>ar opposition aux enfants légitimes, qui sont alors (et dans un autre sens que précédemment) appelés enfants naturels, parce qu'ils descendent réellement du père

(1) Non seulement les enfants naturel.^, n'étant pas dans la famille de leur père, ne lui succédaient pas ah ùUestat, mais les enfants naturels d'un père curial ne pouvaient recevoir par testament au delà d'une certaine quotité. L'oblation à la curie, en effaçant cette incapacité, jiermettiit au père de satisfaire son affection pour son enfant naturel.

(2) Pour faire admettre un enfant légitime ou naturel parmi les curiaux, le père devait lui assurer une certaine fortune. Le mode de légitimation par oblaiion à la curie n'était donc à la portée que des citoyîns riches. — Du reste, cette légitimation ne pouvait, pas plus que i elle par le mariage subséquent, être faite malgré les enfants.

(3) L'adopté prenait le nom de famille de l'adoptant {iwinen), conservait cependant celui de son ancienne famille, mais en le transformant en adjectif avec la terminaison ianus, par exemple : Scipio .^Hmilianus, Cœsar OctavUmus.

de famille, tandis que l'adoption place dans la famille des enfants qui, le plus souvent, doivent la naissance à un étranger.

1>. Y a-t-il plusieurs genres d'adoj)tion !

R. Il y a deux espèces d'adoption : l'adoption proprement dite, qui s'applique aux fils de famille qu'elle fait i)asser de la puissance d'un père sous la j)uissance d'un autre ; et l'adro(jation, par laquelle un individu siiijiirin, un père de famille, se soumet à la puissance d'un autre.

D. Comment s'opère l'adoption proprement dite ?

R. Avant Justinien, elle s'o|térait par la vente solennelle appelée maucipittio, suivie de la cessin injure. La mancipation, qui devait être répétée trois fois pour un enfant mâle du premier degré, avait pour objet de libérer l'enfant de la puissance paternelle ; mais elle ne lui attribuait pas la qualité de fils de famille de l'acheteur (elle le faisait passer seulement in nianripio) (voy. titres viii et ix) : c'était la cession en justice qui avait ce résultat. La ce-ssia i)i jure n'était que la représentation fictive d'un procès. L'acquéreur qui voulait adopter réclamait l'enfant comme sien, par une revendication simulée ; le père ne contredisait pas, et le magistrat déclarait que l'enfant appartenait à l'adoptant.

Depuis Justinien, qui abrogea toutes ces formalités, l'adoption s'opère (imper io ')na<iidratii.s) par la .simple déclaration faite devant le magistrat coHq)étent, par le père naturel et par l'adoptant, en présence et sans contradiction de l'adopté (prœsente eu et non contntdicente (1), § 8, tit. seq.)

D. Justinien ne modifia- t-il pas aussi l'adoption pro[)rement dite dans ses eft'ets ?

R. Oui ; le i)rincipal effet de l'adoption était de faire sortir l'adopté de la famille de son père naturel j)our le faire entrer dans celle de l'adoptant en sorte que l'adopté perdait ses droits à la succe.ssion du père naturel, sans être assuré de con.server les droits qu'il acquérait à l'hérédité du père adoptif ; car celui-ci pouvait les lui enlever en l'émancipant ou en le déshéritant. Pour éviter cet inconvénient, auquel

(1) Comme il suffisait que l'adopté présent ne manifestât point d'opposition, on pouvait adopter les enfants ne parlant pas encore (|j. 42, D. de adopt.) ; mais on ne pouvait pas adopter un absent (L. 2i, D. de adoiit.)

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