‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 42 sur 254 · LIV. I^', TIT. XI · texte numérisé non relu

LIV. I^', TIT. XI

les préteurs n'avaient remédié qu'imparfaitement, Justinien décida que, lorsque l'adoption serait faite par un étranger {extra neo), c'est-à-dire par tout autre qu'un ascendant, l'adopté resterait sous la puissance et dans la famille de son père naturel, pour y conserver ses droits de succession ; mais que cependant il commencerait à être considéré comme le fils de l'adoptant, et à lui succéder, mais seulement ah intestat, sans avoir aucune action pour attat^uer le testament de son père adoptif (voy. tit. xvii). L'adoption ne conserve, du moins en vénérai (voy. liv. III, tit. i), ses anciens effets que lorsqu'elle est faite par un ascendant (1).

D. Comment s'opère l'adrogation ?

R. L'adrogation s'opérait autrefois par une loi (popiili aiictoritate). Cette sorte d'adojjtion s'appelait adrngation, parce qu'on demandait (roijatio) à l'adrogeant s'il consentait à ce que celui qu'il se proposait d'adojiter devînt son fils ; à l'adrogé, s'il con.sentait à le devenir, et au peuple, s'il donnait son autorisation (2) (voy. IntrocL, p. 22). Dans le dernier état du droit, l'autorisation de l'empereur remplace celle du peuple, et l'adrogation s'opère par rescrit du prince (imperatoris anctoritate ; principali rescrijyto).

D. Quels sont les effets de l'adrogation ?

il. L'adrogation fait entrer sous la puissance de l'adrogeant non seulement l'adrogé, mais encore tous les enfants naturels ou adoptifs que ce dernier avait lui-même sous sa puissance. Les Ijiens de l'adrogé sont aussi acquis à l'adrogeant (voy. pourtant liv. II, tit. ix).

D. Toutes les personnes qui pourraient être données en adoption proprement dite, si elles étaient alieni juris, peuvent-elles être adrogées i

R. Dans l'ancien droit, les femmes et les impubères, qui ont toujours pu être adoptés, ne pouvaient pas être adrogés.

(1) Comme uu al-^ul materiif 1 ou uu aïeul paternel çiui aurait émancipé son fils (si ^;a<ey' fuerit emancii)atus). Ou doit su[>poser cette émancipation ; car, si le fils n'était pas émancipé, le petit-iils se trou verait de droit sous la puissance de l'aïeul paternel, et l'adoption serait inutile et imj)Ossible.

(2) " Uua species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui adop- '* tat, rogatur, id est, interrogatur au veliteum quem adoptatnrus sit '• justum sibi filium esse ; et is qui adoptatur, rogatur an id fieri •' patiatur ; et populus rogatur au id Heri jubeat (Gains, c. i, § 99)."

Mais sous Justinien, l'adrogation des femmes est permise (L. 21, ff. dendop.) ; et une constitution d'Antunin le Pieux a autorisé celle des impubères, mais avec des règles particulières.

D. Quelles sont ces règles ?

R. Lors(^u'après les informations ordinaires sur l'âge de l'adoptant, sur le tort que l'adoption pourrait faire à ses enfants, s'il en a (cansu cixjnita), et après qu'on a, en outre, examiné si l'adoption a un motif honnête (hone-stn sit), et si elle est avantageuse pour l'impubère (expedkdque pupillo), l'adrogation de celui-ci est autorisée ; elle ne l'est que sous les conditions suivantes : l'adrogeant est tenu : lo de restituer tous les biens qu'il a reçus de l'adrogé, soit à l'adrogé lui-même, s'il l'émancipé avec juste motif ou s'il le déshérite, soit aux personnes à qui ces biens seraient revenus à défaut d'adrogation, si le pupille vient à mourir avant l'âge de puberté ; 2o d'assurer cette restitution en donnant une caution qui s'oblige envers une personne ijublique (1) ; 3o de laisser à l'adrogé le quart de ses propres biens, s'ill'émancipe sans juste motif ou s'il le déshérite.

Ce quart est ce qu'on nomme la quarfe Antonhie. — En cas d'exhérédation, on n'examine pas quel en a été le motif ; car l'adrogeant i|ui a juste sujet de plainte contre l'adrogé peut l'émanciper, et ne doit pas différer à le punir par un acte de dernière volonté.

D. Doit-il exister entre l'adoptant et l'adopté une différence d'âge ?

(1) Personœ publicœ,c' esi-k-diK k un tabellion. Il est nécessaire d'expliquer qu'eu principe, une personne libre ne peut pa.s stipuler pour autrui (v. p. 439). Il aurait donc été difficile d'assurer la restitution de l'hérédité, si la stipulation avait été faite directemont en faveur de l'héritier présomptif de l'adrogé ; car l'héritier le plus proche aujourd'hui, j^eut mourir demain et être rempacé par un autre, qni n'aurait pu se prévaloir de la stipulation faite au déiunt. Pour tourner la difficulté, on eut recours à un autre principe. L'esclave commun peut stipuler pour tous ses maîtres ; il est censé stipuler pour celui qui a intérêt à la stipulation. On imagina de faire .stipuler la caution par un Tabellarius, esclave public, qui est censé stipuler pour celui des membres de la cité qui a intérêt à la restitution de 1 hérédité. Aussi les textes du Digeste disent-ils que la caution est donnée seri^o publico (L. 18, U. de adùptioidbus).—Dey}m3 Arcadius et Honorius (401 après J.-C), les fonctions de tabellion ont été données à des hommes libres qui continuèrent à lecevoir les cautions dans les adrogations (L. 3, (J. cfc adoptionibus).

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