‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 43 sur 254 · LIV. !«', TIT. XI · texte numérisé non relu

LIV. !«', TIT. XI

R. Oui, l'adoptant doit avoir la puberté pleine, c'est-à-dire dix-huit ans de plus que celui qu'il veut prendre pour' fils adoptif ; il faut qu'il ait trente-six ans de plus que l'individu qu'il veut prendre à titre de petit-fils. L'adoption imite la nature, en ce sens du moins que les titres de père et de fils adoptifs ne sont admissibles qu'entre personnes à qui ces titres pourraient naturellement appartenir.

D. On pourrait donc adopter, soit à titre de fils, soit à titre de petit-fils ?

R. Oui ; il n'est pas même nécessaire que l'on ait un fils en sa puissance pour adopter une personne à titre de petitfils ; ni que l'adopté prenne dans la famille de l'adoptant le même degré qu'il avait dans celle de son père naturel.

Cependant les enfants de l'adrogé prennent nécessairement, dans la famille de 1 adrogeant le degi'é inférieur à celui qu'ils avaient dans celle de leur père ; celui-ci devenant fils, ils deviennent petits-fils, etc.

D. L'adoptant ne peut-il pas désigner celui de ses enfants à qui il veut donner l'adopté pour fils ?

R. Oui, mais il faut obtenir le consentement du fils que l'on veut faire considérer comme père de l'adopté, et qui, en -cette qualité, doit l'avoir en sa puissance au décès de l'adoptant ; car ceux qu'un père de famille a sous sa puissance ne doivent jamais y être malgré lui. Sans ce consentement, l'adopté à titre de petit-fils serait considéré comme neveu de tous les fils de l'adoptant.

D. L'adoptant pourrait-il émanciper ou donner en adoption son enfant adoptif ?

R. Oui ; mais l'adoptant ne peut lui reprendre, par une seconde adoption, la puissance dont il s'est démis, tandis que le père naturel peut encore adopter l'enfant qu'il a émancipé ou donné en adoption (L. 37, § 1 ; L. 12, D. de aduptwnihus et eiTuuicipaticmibtis).

D. L'impuissance empêche-t-elle d'adopter ?

R. Non ; cependant les castrats qui ne peuvent contracter de justes noces, ne peuvent non plus adopter.

D. Les femmes pouvaient-elles adopter ?

R. Dans l'ancien droit, les femmes étaient absolument incapables d'adopter, parce qu'elles n'avaient pas même de puis-

sance sur leurs enfants naturels. Mais on a permis aux femmes de remplacer par adoption, et avec la permission du prince, les enfants naturels qu'elles auraient perdus. Toutefois, ce n'est là i|u'une adoption imparfaite qui laisse l'adopté dans sa famille naturelle, tout en l'assimilant, quant au.x droits héréditaires, aux enfants que l'adoptante aurait eus de justes noces.

D. Un affranchi ou un esclave peuvent -ils être adoptés ?

R. L'affranchi ne peut être adopté que par son patron, et seulement lorsque celui-ci n'a pas de postérité (L. 3, C. dp adoptionih)is). L'esclave, n'étant ni père ni fils de famille, ne peut être adopté ; cependant, lorsqu'il est adopté par son maître, cette adoption a l'effet d'u.i affranchissement. Justinien a même déclaré qu'il suffirait que le maître efit donné le titre de fils à un esclave, dans un acte public, pour que cet esclave devînt Tivre (voy. tit. v).

Titre XII. — De quelles manières se dissout le droit de puissance paternelle.

D. De quelles manières se dissout la puissance paternelle ?

R. Elle se dissout, indépendamment de toute volonté : lo par la mort du père ou du fils de famille ; 2o par la perte de la liberté ou des droits de cité éprouvée, soit par le père, soit par le fils de famille ; 3o par l'élévation du fils a certaines dignités, — avec la volonté du père et du fils de famille ; 4o par l'émancipation ; 5o par l'adoption.

D. Quels étaient, quant aux droits de puissance paternelle, les effets de la mort du père et du fils de famille ?

R. La mort du fils de famille ne faisait cesser la puissance paternelle que par rapport à lui ; mais la mort du père de famille libérait de sa puissance tous les enfants qui s'y trouvaient soumis ; chacun d'eux devenait maître de lui-même (si</ ;i(//.s), et chef d'une famille particulière. Toutefois, il faut distinguer : à la mort du père, les enfants du premier degré devenaient bien toujours sHfj)* //.s; mais il n'en était pas toujours de même des enfants des degrés inférieurs ; à la mort de l'aïeul, ses petits-enfants retombaient sous la puissance de leur père, toutes les fois que celui-ci se ti-ouvait encore sous la puissance du défunt. La mort de l'aïeul ne rendait donc les petits-enfants sui juris que lorsqu'à cette épo-

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