LIV. I»', TIT. XII
que leur père était prédécédé ou était sorti de la famille d'une manière quelconque.
D. La perte de la liberté, ou seulement des droits de cité, n'entrainaît-elle pas. quant à la puissance paternelle, les mêmes effets que la mort i
R. Oui ; la puissance paternelle était au nombre des droits civils, et par cela seul qu'un père ou qu'un fils de famille perdait sa qualité de citoyen, il était considéré comme mort pour tous les droits civils. Il en était, à plus forte raist)n, de même de la perte de la liberté, qui entraînait celle de tous les droits.
D. Comment un citoyen romain perdait-il cette qualité pour dev^enir étranger ?
R. Un citoyen devenait étranger : lo quand il avait quitté Rome, sans esprit de retour, et s'était fait recevoir citoyen d'une autre cité (1) ; 2n lorsqu'on lui avait interdit l'eau et le feu 2)our le forcer à s'expatrier ; car, d'après les anciens principes, on ne pouvait pas ôter le droit de cité à un Romain malgré lui (2) : on ne l'expulsait donc pas par la violence, mais on le privait des choses nécessaires à la vie, pour l'obliger à s'éloigner de lui-même. L'interdiction du feu et de l'eau a été remplacée par la déportation dans une ile.
I>. Le déporté ne peut-il pas recouvrer les droits de cité ?
R. Oui, le déporté peut recouvrer les droits de cité par le rappel du prince. Ce rappel ne rend les droits civils que pour l'avenir, sans rétablir ceux qui ont été perdus par la déportation, à moins que le prince n'ait accordé expressément une restitution entière (per omnia) ; le déporté reprenait alors son ancien état, et par conséquent la puissance paternelle qu'il avait perdue.
D. Faut-il confondre la déportation avec la rélégation ?
(1) Cicéron (pro Balbo, 11), disait : Duarum civitatum civis esse, nostro jure civili, nemo j)otest : non esse hujus civitatis, qui se alii civitate dicfirit, potest. C'est pour cela qu'autrefois les citoyens qui allaient fouder des colonies dans le Latium, et plus tard da* s les provinces, j)erdaient la qualité de citoyen romain et devenaient des Litini colonarii.
(2) C était une des garanties établies par les lois Valérieunes, en faveur des plébéiens.
R. Non ; la rélégation, espèce d'exil rarement perpétuel, ne faisait pas perdre le titre de citoyen, et laissait, par conséquent, au condamné, tous ses droits de famille (1).
D. Vous avez expliqué, au titre m, de quelle manière se perd la liberté, et vous avez cité parmi ces manières la captivité. N'a-t-on pas imaginé des fictions pour faire disparaître les effets de la captivité d'un citoyen romain ?
R. Oui, on a imaginé une fiction, appelée droit de retour (Jus p(>dll)iti)ii(), par laquelle le captif, qui vientà s'échapper ou à être repris sur les ennemis, est réputé n'avoir jamais été en leur pouvoir, et, par conséquent, avoir conservé tous ses droits civils. L'état des enfants est donc en suspens pendant la captivité du père : si celui-ci revient, ils ne seront jamais sortis de sa puissance ; s'il meurt, ils auront été nui jitris dès l'instant de sa captivité (2).
D. Quelles étaient les dignités qui libéraient les enfants de la puissance paternelle 'l
R. Aucune dignité, autre que celle de flamine ou de vestale, ne pouvait libérer jadis de la puissance paternelle. Justinien a attaché cet efiet d'abord à la dignité de patrice (o), et, plus tard, par une novelle, à la dignité d'évêque, de consul, et généralement à toutes celles qui dispensent des charges de la curie. Du l'este, et par un privilège particulier, les enfants devenus sni juria pAV les dignités ne perdent pas leurs droits de famille, comme cela arrive ordinairement à ceux qui sont libérés de la puissance paternelle avant la mort du chef (4) : ils sont toujours comptés dans la famille comme agnats ; et lorsque le chef vient à mourir, ils lui succèdent,
(1) Ovide relégué dirait :
Nec mihi jus civis, nec mihi uoiuen abest.
(2) On explique quelquefois cette dernière décision par une fiction tirée de la loi Cornclia ; mais cette fiction, en vertu de laqiielle un prisonnier était réputé mort à l'itistaut de sa captivité, n'avait pour objet que de faire valoir le testament fait avant cette captivité ; elle est ici tout h. fait inutile, parce que la dissolution de la puissance paternelle est la suite naturelle de la captivité et de l'esclavage où est tonibé le père de famille (voy. M. Ducaurroy, no 196).
(3) Le titre àe patrice, créé par Constantin, était donné à certains j)er8onnages éminents que l'empereur choisissait pour conseillers intimes.
(4) Lorsque la puissance paternelle est dissoute par la mort du chef de famille ou par la perte qu'il éprouve des droits de cité ou de liberté.