‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 45 sur 254 · LIV. I^', TIT. XII · texte numérisé non relu

LIV. I^', TIT. XII

et leurs enfants, s'ils en ont, retombent sous leur puissance, comme si le dignitaire n'était devenu sui juris que par la mort du chef de famille. (Koc. 91, cap. II.)

D. Qu'est-ce que l'émancipation ?

R. C'est un acte solennel par lequel un père de famille se démet de sa puissance sur un enfant pour le rendre .•mi

D. Quelles étaient les formes de l'émancipation ?

il. Les formes de l'émancipation n'ont pas toujours été les mêmes, et l'on distingue, par conséquent, trois sortes d'émancipation.

lo L'émancipation ancienne, qui s'opérait par une ou plusieurs mancipations, suivies d'un ou plusieurs affranchissements (per inutgiwirias renditiane--) et intercedente.'i nurantaissiones). — Il n'y a pas un mode particulier pour libérer directement les enfants de la puissance paternelle, comme il y en avait pour affranchir les esclaves de la puissance dominicale. Mais voici le moyen indirect qu'on employait. Le père vendait (par la mancipation) son fils à un tiers, en convenant {contradafidvria) que l'acheteur, qui acquérait ainsi l'espèce de puissance dominicale appelée hiancijnn.m, affranchirait l'enfant par la vindicte. Cet affranchissement opéré, le fils retombait sous la puissance paternelle (1), mais il était revendu, et affranchi une seconde fois par l'acheteur. Enfin, intervenait une troisième vente, qui éteignait définitivement les droits du père ; l'acheteur libérant ensuite le fils du inancipium, celui-ci se trouvait s^i jfiris, puisque personne n'avait plus de puissance sur lui. — Une seule vente suffisait pour libérer les filles et les petits-fils de la puissance paternelle, un seul affranchissement opéré par l'acheteur suffisait l)our rendre l'enfant 6HIJ1//15 (2). — Comme c'était par l'affran-

les enfants, quoique devenus sui juris, ne sortent point de la famille, qui se décompose en plusieurs familles particulières, sans que le lien u'agnation soit rompu ^voy. le titre xv ci-après).

(1) Nous avons expfiqué (tit. ix, riote 3), que, d'après la loi des Douze Tables, ce n'était que par trois ventes successives que le père épuisait sa puissance paternelle.

(2) On voit que les formes de l'émancipation ancienne ne différaient de celles de l'adoption qu'en ce que, au lieu de revendiquer i' enfant par la cessio injure, l'acheteur l'affranchissait par le procès simulé de la vindicta. — Toutes ces formes avaient pour but de substituer à la

chisseiiieut (jue l'enfant devenait sni jurù, l'affranchissant acquérait sur lui tous les droits du patronatre (§ 6, in fine). Aussi, en faisant la mancipation qui devait épuiser sa puissance paternelle, le père y mettait ordinairement la condition (Jldtiria cnntradn) que l'acheteur lui rémanciperait l'enfant, afin que, n'étant plus considéré comme père, mais comme un acheteur ordinaire, il pût lui-même affranchir son enfant du nuuicipiiim, et acquérir ainsi les droits de patron.

2o L'émancipation annsUisiotne, qui consistait à obtenir un rescrit de Temjjereur autorisant l'émancipation, et à la faire insinuer par le magistrat aux mains duquel il était déposé. — Ce mode, introduit par Anastase, offrait le moyen d'émanciper un enfant absent : ce qu'on ne pouvait faire par l'émancipation ancienne, parce qu'il fallait, d'après les formes de la mancipation, tenir avec la main l'objet vendu ('^r«/».s, i, 121).

3o L'émancipation jn-dinienne, qui résulte d'une simple déclaration faite par le père de famille devant le magistrat, sans qu'il soit besoin d'une autorisation (recta via).

I). Justinien conserva-t-il au mode d'émancipation qu'il avait introduit, les mêmes effets qu'avaient les émancipations ancienne et anastasienne ?

il. Oui ; Justinien conserva à l'émancipation les effets qu'elle tenait de son ancienne forme ■ il décida qu'elle attribuait au père de famille les droits du patron, comme si elle avait eu lieu au moyen de l'émancipation faite oou^/vtc^t^rfi*cia, et suivie d'une revente au père et d'un aftianchi-ssement opéré par celui-ci.

D. L'émancipé ne peut-il jamais être privé du bénéfice de l'émancipation ?

R. L'ingratitude peut lui faire perdre le bénéfice de l'émancipation, comme elle fait perdre à l'affranchi le bénéfice de la manumission.

puissano; paternelle le maii^ipium, sorte de puissance dominicale susceptible de se dissoudre par le même moyeu que l'esclavage, dont il ne différait probablement pas beaucoup dans le principe. Mais, le 'iiuiiicqnuifi ayant perdu, avec le temps, son caractère piimitif, la mancipaliou d'un enfant avait fini par être fictive, et n'avait d'autre utilité que de conduire à IV mancipation ou à l'adoption : Jastinien ayant permis d'adopter et d'émanciper directement par simple déclaratiou devant le magistrat, le maiicipiwn, devenu inutile, a dû être supprimé.

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