LIV. lor, TIT. XIII
D. Quand l'adoption peut-elle être regardée comme un« manière de dissoudre la puissance paternelle ?
jK. Lorsiju'elle fait passer l'adopté de la i)uissance de son père dans celle de l'adoptant ; ce qui a lieu dans l'adrogation pour les enfants de l'adrogé, et dans l'adoption proprement dite, suivant la distinction établie par Justinien, lorsque l'adoptant est un ascendant de l'adopté.
D. A quelle famille appartient l'enfant légitime né d'un fils émancipé ou donné en adoption ?
R. Il appartient à la famille à laquelle son père appartenait au moment de la conception. Si donc il a été conclu avant l'émancipation, quoique né jjostérieurement, il appartiendra à la famille de son aïeul,: s'il avait été conçu depuis l'émancipation, il serait sous la puissance de son père.
D. Le père de famille peut-il, en émancipant son fils ou en le donnant en adoption, retenir son petit-fils en sa puissance, et réciproquement 1
R. Oui ; et l'aïeul n'est point obligé d'obtenir le consentement de son fils, pour émanciper ou donner en adoption son petit-fils ; mais l'émancipation, non plus que l'adoption, ne peut s'opérer malgré celui (^ue le père de famille veut libérer de sa puissance ; il faut qu'il y donne son consentement exprès ou tacite (pro'sente eo et non cuntrndicente).
D. Les enfants peuvent-ils forcer le père de famille à se démettre de sa puissance ?
R. Non, du moins en général ; car il y a quelques exceptions. Ainsi : 2o l'impubère, donné en adrogation, pourrait se faire émanciper si, parvenu à l'âge de puberté, il démontrait que l'adrogation ne lui est pas avantageuse ; il en serait de même 2o des enfants qui seraient maltraités par leur père, et 3o de la fille que son père prostituerait malgré elle.
Titre XIII. -Des tutelles.
D. Comment diviae-t-on les personnes sni jnris, au point de vue de leur plus ou moins de caj^acité à se gouverner et à exercer leurs droits ?
R. On les divise en trois classes : les unes sont en tutelle (intntclâ); les autres en curatelle (in curatione), d'autres
enfin n'ont ni tuteur ni curateur, et jouissent de la plénitude de leurs droits (1).
D. Qu'est-ce (jue la tutelle ?
R. Les Institutes la définissent (d'après Servius), un pouvoir (tn's <ic potesfns), sur une tête libre (in capite libero) : que la loi civile donne ou permet de donner (jxre civili data ac pennissa), pour protéger celui rjui, à cause de son âge (propter œtatem), ne peut se défendre lui-même (2).
D. Pourquoi dit-on : sur une tête libre?
R. Parce que la tutelle ne s'exerce que sur les personnes libres, non seulement de la puissance dominicale, mais de la puissance paternelle. Il n'y a que les impubères sur jî«m qui soient en tutelle (3). 'Ils prennent alors le nom de ))upilles.
D. Pourquoi dit-on que la tutelle est un pouvoir donné ou permis par la loi civile ?
R. Si ce n'est pas un simple pléonasme, on peut admettre que c'était l'indication des deux espèces de tutelles qui avaient été instituées par la loi des Douze Tables. D'après cette loi, en effet, il était permis au père de famille de nommer par testament un tuteur à son fils impubère (voy. la suite de ce titre et le suivant) ; et si le père n'avait pas usé de cette faculté, la tutelle était déférée par la loi ellemême aux agnats (v. titre xv). Il n'y avait donc primitive-
(1) La condition des personnes sid juris variait, suivant leur âge. On distinguait à cet égard trois périodes : lo celle de l'impuberté, qui durait jusqu'à quatorze ans pour les hommes, jusqu'à douze ans
f)our les femmes, et pendant laquelle ou était en tutelle ; 2o celle de a simple minorité, qui durait depuis la puberté jusqu'à vingt-ciuq ans, et pendant laquelle on était en curatelle (voy. le tit. xxiii ci-après ; 3o celle de la majorité, pendant laquelle, à moins de circonstances particulières, comme la d^ mence ou la prodigalité, on avait le plein et libre exercice de ses droits.
(2) «' Tutela est vis ac potestas in capite libero, ad tuendnm eum " qui propter setatem se defendere nequit, jure civili data ac per- " missa." {Inst., t. xiii, § 1). — Bien que créée par le droit civil,
jure civili, remarquons que la tutelle s'appliquait non seulement aux citoyens romains, mais encore aux Latins Juniens, soit qu'ils fussent investis de la tutelle, soit qu'ils y fussent soumis (Fragm. Vatic, § 193 ; Gains, I, § 167).
(3) Les personnes alisni juris trouvent lenr protection dans le chef dont elles dépendent, et n'ont pas besoin d'tm autre protecteur.