LIV. l^', TIT. XIV
testament, c'est d'avoir la qualité de citoyen (1), Il faut de plus être apte à remplir les charges publiques, car la tutelle en est une (2).
D. Peuc-on nommer tuteur un fils de famille ?
-R. Oui (sed etiarn filii's familias) ; car les fils de famille scmt capables de remplir les charges publiques, à l'égard desquelles ils sont considérés comme fnii jnrk (In publicùcaiisù locujiatiis familias habctur) (L. 9, D. de his qni sut) (3).
D. Peut-on nommer pour tuteur un esclave ?
R. Non, du moins tant qu'il reste esclave ; car si l'on a faction de testament avec un esclave du chef de son maître, un esclave n'est capable d'aucune charge publique ; mais on peut nommer son propre esclave tuteur, en lui donnant en
(1) C'est ce que les textes exprimeut, en disant qu'on ne peut nommer tuteurs que ceux avec qui ou a la faction de testament, cum quibtts testavienti fadio est (L. 61, D. de testam tut ), c'est-à-dire eu f'rtveur de qui on peut faire des dispositions testamentaires ; car on n'a pas la faction de testament avec les étrangers. — Quoique, depuis Justinien, on ait la faction de testament avec les personnes incertaines, on ne pcut leur conférer la tutelle (voy. le titre des legs).
Seuls, les citoyens romains peuvent être appelés à la tutelle testamentaire, à l'exception même des Latins Juoiens. Cela résulte formellement du texte suivant d'Ulpien (Fragm. IX, § 16, Kegul.J : Tf stamento ttUores dari possunt hi cum quibus testam-enti faciendi jus est, prœter Latinum Juniaiium: nam Latinus kabet qtiidevf tesiamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest : id^ enivi lex Junin prohibet. — Plusieurs auteurs ont donné à ce texte une portée plus grande que celle qu'il nous paraît avoir, et en ont tiré la conséquence que les citoyens romains seuls pouvaient être investis de la tutelle mêii;e iwn testamentaire. Cette doctrine est évidemment combattue par d'autres textes relatifs à la tutelle des Latins Juniens que nous avons cités déjà, tit. xiii, note 2. — Nous pensons donc que le texte d' Ulpien ne doit pas être étendu au delà de ses termes, et qu'on ne doit en faire l'application qu'à la tutelle testamentaire. Voy. Dcmangeat, t. I, p. 337 ; Accarias, p. 257.
(2) C'est pourquoi la tutelle n'est donnée qu'aux hommes {tutela pferumque virile officitim est) (L. 16, D. de tut.). Les femmes n'y sont appelées qu'exceptionnellement, quand le prince accorde à une mèie la tutelle de ses enfants (L. 18, eod. t.).— Par la Nov. 118, ch. V, Justinien a réglementé le droit de la mère et de l'aïeule, en les appelant à la tu tt-l le dans l'ordre suivant lequel elles sont appelées à la succession, c'est-à-dire après les descendants. — Le muet et le sourd étaient incapables d'être tuteurs (L. I, §§ 2 et 3, D. de tut.).
(3) Kt, d'un autre côté, on a faction de testament avec eux, bien qu'ils acquièrent pour leur père ce qui leur est donné.
même temps la liberté {cinn libertate) ; depuis JuHtinien, il n'est même plus nécessaire qu'on lui donne expressément la liberté, parce qu'en le nommant tuteur, on témoigne assez la volonté de l'affranchir (1), nul ne pouvant être tuteur qu'un liomme libre. Cependant la nomination serait sans efliet si le testateur avait nommé un de ses esclaves qu'il croyait libre, parce qu'on ne pourrait pas lui supposer l'intention d'aff"ranchir un honuue qu'il ne regardait pas comme son esclave ; il en serait de même si le testateur avait nommé son esclave ^oio- le temj)» un il serait libre; un semblable délai est exclusif de l'intention d'affranchir.
D. Peut-on nommer tuteur l'esclave d'autrui ?
R. On ne peut le nommer tuteur que jxmr le temps oii il serait libre ; ma^is cette condition est réputée exister tacitement, à moins que les circonstances ne prouvent (pie le testateur avait voulu faire une nomination jjure et simple, auquel cas elle serait nulle (L. 9, C. dejideic. lihert.).
D. Pourrait-on nommer tuteur un fou ou un mineur de vingt-cinq ans 'i
a. Oui, mais seulement pour le temps où ils auront recouvré la raison ou atteint l'âge requis ; cette condition se présume jusqu'à preuve conti'aire.
D. De quelle manière peut être faite la nomination du tuteur testamentaire ?
B. Cette nomination peut être faite purement et simplement, ou sous condition ; on peut limiter la durée de la tutelle {ad certmn tempus), ou ne la faire commencer qu'à une époque déterminée (ex (■■erto tempore).
D. Pouvait-elle être faite avant l'institution d'héritier ?
R. Tout testament, pour être valable, doit renfermer une institution d'héritier. Dans l'ancien di'oit, on regardait comme nulles et hors du testament toutes les dispositions qui étaient écrites avant cette institution ; de sorte que la nomination d'un tuteur paraissait aux Sabiniens ne pouvoir pas précéder l'institution d'héritier ; mais les Proculéiens admet-
(1) Avant Justinien, cette volonté tacite n'aurait pas donné directement la liberté à l'esclave ; mais il en serait résulté un fidéicounnis par suite duquel l'héritier institué aurait été obligé d'affranchir l'esclave (.L. 5, C. dejideic., lib. ; M. Ducaurroy, p. 184).