‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 49 sur 254 · LIV. l*^"", TIT. XV · texte numérisé non relu

LIV. l*^"", TIT. XV

taient pour ce cas une exception fondée sur ce que la nomination d'un tuteur ne distrait rien de l'hérédité, et n'impose aucune charge à l'héritier (Goi)i.% 2, .^ 231). Justinien a dû confirmer cette dernière opinion, lui qui a décidé, en règle générale, qu'il n'importait nullement que les dispositions testamentaires fussent écrites avant ou après l'institution d'héritier (voy. tit. (/«•> le(js).

D. Le testateur peut-il restreindre la tutelle à un bien ou à une affaire déterminée ?

R. Non ; ce serait dénaturer le pouvoir de tuteur, qui est donné à la personne et non aux biens du pupille. Ce n'est que par suite de la protection qu'il doit à la personne que le tuteur doit étendre ses soins aux biens du pupille. Cependant, si le pupille possède des biens en différents pays, on peut lui nommer un tuteur pour le patrimoine de chaque province ; mais alors c'est plutôt l'administration que la tutelle même qui est divisée.

D. Lorsque le testateur a nommé des tuteurs à sesjils ou filles, cette expression comprend-elle les posthumes ?

R. Oui.

D. Comprendrait-elle les jietits-enfants (nepoten) l

R. Non ; il en serait autrement si le testateur s'était servi du mot liheri (enfants), qui est plus étendu ; le mot j/onteri comprendrait les enfants de tous les degrés, soit nés, soit posthumes. Du reste, la signitication de ces mots n'est pas absolument invariable ; elle peut être déterminée par les circonstances.

Titre XV. — De hi tutelle légitime des ofjnats.

D. Quand y a-t-il lieu à la tutelle légitime des agruits ?

R La loi des Douze Tables confère la tutelle aux agnats, lorsque le père de famille est mort intestat relativement à la tutelle, c'est-à-dire non seulement lorsque le père de famille n'a point fait de testament, ou n en a fait qu'un nul, mais encore lorsque, dans son testament, il n'a pas nommé de tuteur, ou que le tuteur nommé est mort avant le testateur.

D. Lorsque le tuteur testamentaire a été nommé à terme ou sous condition, y a-t-il lieu, dans l'intervalle, à la tutelle légitime des agnats ï

156 MANUEL DE ItROIT ROMAIN

R. Non : la tutelle est déférée à un tuteur datif, c'est-àdire nommé par le magistrat. En règle générale, tant qu'il est possible d'espérer un tuteur testamentaire, on n'admet point les tuteurs légitimes. Si le tuteur testamentaire avait été nommé pour un temps déterminé, à rexpirAti<m de ce temps, il y aurait lieu à la tutelle légitime ; car le père de famille serait vraiment intesf'if pour le temps qui resterait à courir jusqu'à la puberté du pupille.

D. Quels sont les agnats d'un pupille ?

R. Sont agnats d'un pupille les personnes qui, à la mort du père de famille, se trouvaient avec lui sous la puissance du défunt.

D. Le lien qui unissait les personnes qui se trouvaient sous la puissance du père de famille, n'était donc pas entièrement rompu par la mort de celui-ci ?

R. Non ; toutes les personnes qui devenaient .■mi jurU par la mort du père de famille devenaient bien chefs d'autant de familles jjarticulières (domus), mais elles continuaient à former une famille générale, dont les membres avaient toujours un titre commun, celui d'agnats (1).

1). Justinien ne donne-t-il pas une autre définition des agnats ?

R. Oui, il les définit : les parents qui tiennent l'un à l'autre par des personnes du sexe masculin. Mais cette défi nition, juste en ce sens qu'elle exclut de l'agnation les parents unis par des per.sonnes du sexe féminin, parce qu'en effet les enfants d'une femme qui est dans la mênie famille que moi n'entrent point dans notre famille et sont seulement mes cognais, cette définition, dis-je, est inexacte en ce que des parents par mâles peuvent n'être pas mes agnats. En

(1) Aussi le mot famille a-t-il deux significatious (L. 195, § 2, ff. de verbo signif.). Une famille générale {iiomen) peut se diviser eu pluaieurs familles particulières, qui peuvent elles-mêmes se subdiviser. Ainsi la famille Coriielia se divLsait eu six familles particulières : la famille di^s Scipi'nis, celle des Lenfulus, cell-j des Scylla. etc. La famille dei Scipions se subdivisait ellemêmi'. en quatre familles ou maisons particulières (domus), qui avaient pour chefs Scipio Africanus, Scipio Nasica, Scipio Uispanus et Scipio Asiaticus. Les membres de ces familles particulières étaient agnat.^, parce qu'eu supposant l'auteur commun vivant, ils se trouvaient tous sous sa puissance.

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