LIV. I", TIT. XVI
effet, on peut perdre l'agnation sans perdre la cognât ion ou parenté naturelle (§ 3, comme nous le verrons au titre suivant).
D. La tutelle légitime est-elle déférée à tous les agnats ?
il. Non : elle est (comme la succession) déférée à l'agnat ou aux agnats du degré le plus proche (1).
Titre XVI. — De la dirainntion de tête.
D. Qu'est-ce qu'une diminution de tête (capitis deminntio) ?
R. C'est la perte de lun des éléments qui constituent l'état d'un citoyen (.itatus). — Or, l'état d'un citoyen romain se composait essentiellement de trois éléments : la liberté, la cité et la famille (2). Il y avait aussi trois diminutions de têtes : la grande, la moindre ou moyenne et la petite.
D. Quand avait lieu la grande diminution de tête ?
11. Quand un citoyen perdait la liberté. Car la perte de la liberté entraîne nécessairement celle des deux autres éléments du status, de la cité et de la famille (3).
D. Quand avait lieu la moyenne diminution de tête ?
R. Quand un citoyen perdait les droits de cité en conservant la liberté ; ce qui arrivait à celui à qui ou avait interdit l'eau et le feu, ou qui était déporté dans une île. — La perte du droit de cité emporte toujours celle des droits de famille.
D. Quand avait lieu la petite diminution de tête ?
jR. Quand un citoyen changeait seulement de famille, en con.servant les droits de liberté et de cité ; ce qui arrivait à
(1) A défaut d'agBats, la tutt-ile était déférée, d'api es la loi des Douze Tables, aux Gentihs. — Il ne nous est pas parvenu de documents bi-n complets sur le caractère et la portée du hen qui unissait les Gentiles entre eux. — D'après l'opinion la plus accréditée, ce lien provenait des rapçiotts établis entre une famille d'ingénus et la famille d'un affranchi qui devait la liberté au chef de la première (vov. Ortolan, t. ii, no 193 ; Démangeât, t. 1, p. 349 ; Accarias, nos' 96 et 132).
(2) Point de citoyen sans la lib«'rté, la cité, et une famille dans laquelle il était oa chef ou aépen lant.
(3) f^ous avons vu, tit. m, de quelles manières on tombait en esclavage.
un père de famille luis(iu'il entrait dans la famille d'un autre par adrocçation ou par légitimation, et à un tils de famille lorsqu'il était émancipé ou qu'il passait dans une famille adoptive (1).
D. D'où vient cette dénomination de diminution de tête ?
il. Elle vient de ce que, toutes les fois qu'un changement d'état s'opère, la famille, la cité ou la classe des hommes libres est diminuée d'une tête. (Jn a rapporté à l'individu ce qui devait se dire de la corporation, et par inversion, on a appelé atpite minnt'is celui par qui s'opère la diminution (2).
D. L'aflFranchissement d'un esclave opère-t-il une diminution de tête ?
(1 ) Dans le cas d'uue grande ou d'une moyenne diminution de tête, l'état de citoyen romain était détruit (statut amittitur). Dans le cas d'une petite diminution de tête, l'état de citoyen subsistait toujours, mais il était modifié, puisqu'on avait changé de famille (status cornimitât ur, § 3).
(2). C'est là l'explication généralement admise. — Niebnhr en donne une antre. Selon lui, chaque citoyen avait, sur le registre des censeurs, un chapitre (wput) où il était inscrit, soit comme chef, soit comne tils de famille. Lorsqu'un citoyen perdait sa liberté ou seulement la cité, ou biffait sou nom. Jl était déchu de son chapitre {ca- 'pite minutus). Pareillement, lorsqu'un citoyen passait d'une famille dans une autre, il était rayé du chapitre consacré à la famille qu'il quittait il y avait capitis deminulio. — M. de Fresquet, traduit capuis ckminutio par diminution de capacité. Cette expression paraît juste. Toute cajntisminutio implique, en effet, une déchéance juridique. Cela est vrai, même pour l'émancipé, dont la capacité semble augmenter plutôt que diminuer, puisque é'alieni'iX devient s^cijuris. Car non-seulem^nf, comme M. de Fresquet h fait remarquer après M. de Savigny, l'émancipé, pour arriver à être sui juris, devait passer par le mancipium, c'est à-dire par un esclavage fictif (in imaginariani scrvi'em caicsam deductus) (L. 3, § 1, D. de cap min.) entraînant une sorte de dégradation, au moins dans la forme ; mais l'émancipé éprouve une déchéance relativement à la famille qu'il quitte, puisqu'il n'a plus, dans cette famille, les droits de succession et autres attachés à l'agnation. C'est ce qui explique comment les fils de l'adiogé, qui passent avec lui sous la puissance de l'adrogeant, éprouvent une capitis in inutio, quoiqu'ils n'aient pas passé par le inancipiuvi, et quoique leur condition semble la même, puisqu'ils sont toujours alieni juris. Ils sont déchus de leurs droits d'agnation dans l'ancienne famille de leur père {familiam mutaverint, I. 3, D. eod. tit.).