LIV. I", TIT. XVII
R. Non ; l'esclave n'étant point membre de la famille {)oill}i,n rapiit htihent), sort, par l'affranchissement, de la puissance du maître, sans faire éprouver à la famille aucune diminution de tête.
D. Par cela seul qu'un sénateur est dépouillé de sa dignité, éprouve-t-il une diminution de tête ?
JR. Non ; car les dignités sont des qualités accessoires, pouvant se trouver chez l'un, ne pas se trouver chez l'autre, et n'entrant niillement dans la constitution de l'état de citoyen romain, qui existe sans elles.
1). Quels sont les effets de la diminution de tête relativement aux titres d'agnat ou de cognât ?
il. Le titre d'agnat .se perd (1) par toute espèce de diminution de tête ; car ce titre, étant commun à tous les membres d'une même famille, doit être perdu pour quiconque sort de la famille, ne fiit-ce que par la petite diminution de tête. Le titre de cognât, indépendant du lien de famille, ne se perd que par la grande et la moyenne diminution de tête : il se perd, dans ces deux cas, en ce sens que lé lien du .sang, qui, à proprement parler, ne se dissout jamais, ne produit plus aucun des effets civils qui y sont attachés.
Titre XVII. — De latutdle légitime des patrons.
D. A qui était déférée la tutelle légitime des affranchis ?
R. On ne pouvait pas appliquer à l'affranchi impubère la tutelle légitime des agnats ; car l'esclave n'ayant point de famille, n'avait point d'agnat au moment de son affranchissement. Mais, d'après l'esprit de la loi des Douze Tables, la tutelle d'un affranchi était déférée à son patron ou aux enfants de celui-ci.
D. Pourquoi dites- vous d'après Vesprit de la loi des Douze Tables ?
R. C'est que la loi des Douze Tables n'avait pas une disposition expresse sur la tutelle des patrons ; mais l'interprétation l'avait introduite d'après l'esprit de cette loi, et on
(1) Pres>que toujours du moins, plerunique, dit le paragraphe dernier du titre précédeut. Cette restrictioa a été ajoutée par Tribonien, parce que, depuis Anastase, les émancipés couservent leurs droits d'agnation envers leurs frères et sœurs (voy. Uv. lil, tit. ii).
l'avait appelée Irij'diiae, comme si elle avait été déférée par le texte même de la loi. — En effet, le plus proche agiiat, appelé à la tutelle, est également appelé à l'hérédité du pupille, lorsque celui-ci vient à mourir. Les prudents pensèrent que la loi avait voulu mettre la charge de la tutelle là où était l'espérance de l'hérédité, parce qu'efl'ectivement l'héritier ])résoinptif a intérêt à veiller à la fortune du j)upille, ])uisqu'elle peut lui revenir un jour. Or, comme la loi des Douze Tables déférait au patron, puis à ses enfants, la succession ah intestat de l'affranchi, on pensa qu'elle voulait aussi leur déférer la tutelle.
U. La tutelle légitime est donc toujours déférée à l'héritier présomptif du pupille ?
M. Oui, au moins lorsque l'héritier présomptif n'est pas incapable d'exercer la tutelle, comme le serait une femme ou un mineur de vingt-cinq ans.
Titre XYIII. — De la tutelle légitime des ascendnnts.
D. A qui est déférée la tutelle légitime du fils de famille émancipé ?
R. Elle est déférée au père de famille qui a émanci]>é l'impubère, à l'égard duquel î'émancipateur a tf)us les droits d'un patron (voy. ci-devant tit. xii).
Titre XIX. — De la tutelle fiduciaire.
D. A la mort de l'ascendant émancipateur, à qui passait la tutelle des impubères émancipés, à défaut de tuteur testamentaire confirmé ? (voy. tit. xiv.)
R. Elle passait aux autres enfants (mâles et majeurs de 25 ans) restés sous la puissance de I'émancipateur. Cette tutelle prenait le nom dafiduiiairi;.
D. Pourquoi ne l'appelait-on pas le'ijitime, comme celle déférée aux enfants du patron '.
R. Justinien répond que c'est parce que le patron transmettait à ses enfants la tutelle légitime des affranchis, comme il leur aurait transmis la puissance dominicale, à défaut d'ati'rauchissement ; fcindis qu'à défaut d'émancijjation, l'ascendant n'aurait pas pu transmettre la puis.sance paternelle à ceux à qui est transmise, à sa mort, la tutelle de