LIV. 1^^, TIT. XIX
l'émancipé. Mais cette raison, vraie à l'éfiard des frères et des oncles de l'émancipé, est certainement fausse à l'égai'd de son père ; car celui-ci, au décès de l'aïeul émancipateur, devient tuteur fiduciaire des enfants qui, à défaut d'émancipation, seraient retombés en sa ])uissance. On a cru (voy. M. Dncaiirroy, n° 247) que la dift'érence provenait de ce que les enfants du patron, succédant au droit de patronage, deviennent, comme leur père, héritiers présomptifs de l'affranchi, et, conformément au système de la loi des Douze Tables, ses tuteurs légitimes ; au lieu que les enfants restés sous la puissance de l'ascendant émancipateur, ne succédant pas à ce titre à l'émancipé, devenaient tuteurs sans être héritiers présomptifs de l'émancipé. Cette explication semblerait très-plausible, si plusieurs textes (Vlp., t. ii, § 5; Gains i, § 166, 172) ne nous apprenaient que l'étranger qui, ayant reçu un enfant in mancipio, soit du père, soit d'un premier acheteur, l'avait affranchi avant sa puberté, en devenait t\ite\\v fichicinire, quoiqu'il i\\t, par son assimilation au patron, son héritier présomptif (1). — Nous sommes porté à croire (2) que la véritable explication à donner, c'est que les rédacteurs des Institutes ont conservé un vocabulaire qui n'a plus de sens sous Justinien. En effet, l'ascendant émancipateur, pour devenir tuteur des enfants qu'il émancipait, était autrefois obligé d'employer le contrat de fiducie, par lequel l'acheteur à qui il avait mancipé ses enfants, s'engageait à les lui revendre (voy. tit. xii). L'ascendant émancipateur devenait tuteur ex fidticia, par suite de la fiducie dont il s'était servi ; il était véritablement tuteur fiduciaire, et c'était le nom qu'on lui donnait d'abord. Cependant, par honneur, par respect ])our la qualité d'ascendant, on en vint à l'appeler tuteur légitime (3). Il transmettait la tutelle à ses enfants, comme le patron transmettait aux siens la tutelle de l'affranchi. Les enfants de l'ascendant étaient donc, comme celui-ci, tuteurs fiduciaires (Hujus qiiidem liberi fidnciarii tutoris loco numerantur. Gaius, I, § 175). Et, comme on n'avait pas étendu jusqu'à eux l'honneur qu'on avait fait à ra.scendant émancipateur, en lui donnant le titre de tuteur
(1) Ou peut ajouter que, depuis Anastase, le.s frères de l'émancipé ont acqnis des droits sur la succession, sans que leur tutelle ait cessé d ' être fiduciaire .
(2) Avec M. deFresqnet, t. I, p. 166.
(3) C'est pour cela nue la tutelle de l'ascendant émancipateur est appelée légitime dans le titre précédent.
légitime, ils continuaient à s'appeler tuteurs fiduciaires. On leur a conservé, dans les Institutes, ce nom qui n'a plus de sens depuis que, rémanci])ation s'opérant par rescrit du prince ou par une simple déclaration devant le maijistrat, on n'emploie plus la fiducie dans les formalités qui s'y rapportent.
D. Quel était, en résumé, l'ordre des rjuatre tutelles légitimes ?
R. Il faut distinguer entre les impubères affranchis et les impubères ingénus : les premiers avaient pour tuteurs le patron, et, après lui, ses enfants ; quant aux ingénus, ils devenaient sni jiiris, ou sans diminution de tête, par la mort du père de famille, et alors il y avait lieu à la tutelle légitime des agnats ; ou avec diminution de tête, par l'émancipation, et, dans ce cas, il y avait lieu à la tutelle légitime de l'émancipateur, après lui, à la tutelle fiduciaire.
D. Justinien n'a-t-il pas apporté des changements à ces tutelles légitimes ?
M. Oui ; Justinien ayant introduit, par la novelle 118, un nouveau système de succession, a dû, par là même, introduire un nouveau système de tutelle légitime. (Voy. VAjijifndicc à la suite du tit. ix, du liv. III).
Titre XX. — De la tutelle dative ; Dti tvtexr atilien et de celui qui était donné d'ajjrès la, loi Julia et Titia.
D. Quand les magistrats nommaient-ils un tuteur au pupille ?
B. Les magistrats nommaient un tuteur au pupille, ou, en d'autres termes, il y avait lieu à la tutelle dative : lo lorsqu'il n'y avait aucun tuteur, soit testamentaire, soit légitime ; 2o lorsque l'entrée en fonction d'un tuteur testamentaire était suspendue jusiju'à un événement. — Ainsi, jusqu'à l'événement du terme ou de la condition apposée à la nomination du tuteur testamentaire, on devait recourir à la tutelle dative, en excluant la tutelle légitime. Il en était de même lorsqu'un tuteur avait été nommé purement et simplement, tant que l'institué ne se jjortait pas héritier ; ou lorsque le tuteur nonnné était toml)é en captivité, tant qu'il était incertain si, ])ar l'effet du pustllmlniuni, il ne reprendrait pas la tutelle. Dans tous les cas, le tuteur datif cessait ses fonctions