LIV. I«', TIT. XX
aussitôt qu'il y avait un tuteur testamentaire, ou dès qu'il était certain qu'il n'y aurait pas de tuteur testamentaire, par exemple, parce que la condition apposée à sa nomination ne pouvait plus se réaliser ; mais alors c'était pour céder la tutelle aux agnats ou autres tuteurs légitimes.— 3o Lorsque le tuteur testamentaire s'excusait de la tutelle ou était destitué. Dans ce cas particulier, et quoiqu'il n'y eût plus d'espérance de tutelle testamentaire, on n'avait point recours à la tutelle légitime, mais à celle dative (L. XI, ,^ 1 et 2, S. de test. tut).
D. Le pouvoir de nommer un tuteur n'appartient qu'à ceux auxquels une loi l'a attribué ; quels sont les magistrats qui l'ont reçu, et par quelles lois ?
R. Le pouvoir de nommer les tuteurs datifs a d'abord appartenu, à Rome, au préteur urbain et à la majorité des tribuns (1), en vertu de la loi Atilia (2) ; dans les provinces, aux présidents, d'après la loi Juliu et Titia (3). Plus tard, ce pouvoir fut attribué aux consuls par Claude, et ensuite aux préteurs par Antonin le Pieux. — Ces magistrats ne nommaient le tuteur que sur enquête {e.v inqnisitione), c'est-à-dire après un examen qui portait sur l'économie, les mœurs et la fortune de celui qu'on voulait charger de la tutelle.
D. Le pouvoir de nommer des tuteurs datifs n'a-t-il pas été encore modifié, même avant Justinien ?
R. Oui ; déjà au temps d'Ulpien ce pouvoir appartenait, à Rome, au préfet de la ville (4) ou au préteur, chacun senmdnm .•hkoii jtiridirtin)iem, c'est-à-dire, d'après ce que semble indiquer Théophile, chacun pour les personnes soumises à cet égard à leur juridiction ; dans les provinces, aux présidents ou aux magistrats particuliers des cités, lorsque la
(1) Les tribuus étaient au nombre de dix. Ordinairement, le veto d'uu seul paralysait les actes de ses collègues. Ici, par exception, la majorité fait loi à la miuorité. On peut remarquer, du reste, que le droit de nommer un tuteur, établi par une loi spéciale, avait un caractère particulier et ne se rattachait directement ni à la, jurididio ni à V imper ium.
(2) La loi Atilia est, d'après Tite-Live. liv. XXXIV, tit. xii, de l'an de Rome 567 (voy. p. 39).
(3) Rendue en l'an 723 de Kome.
(4) La juridiction du préfet de la ville s'étendait jusqu'au centième mille autour de Rome (L. 1, §, 4, ff. de off. prœf. urh.) : c'est dans cea limites qu'était comprise la ville proprement dite.
fortune du pupille n'était pas coiisidévable, et que le président, ne voulant pas user de la préférence qu'il avait, leur renvoyait la nomination de tuteur (jussu prusidnia).
D. Que décida Justinien à cet égard ?
R. Justinien décida que, lorsque la fortune du pupille ne s'élèverait pas jusqu'à 500 solides (1), les magistrats municipaux ou les défenseurs des cités (2), sans attendre l'ordre du président de la province, nommeraient à la tutelle sans enquête, mais en faisant donner aux tuteurs une caution, dont sont dispensés les tuteurs nommés après enquête par le magistrat supérieur (voy. le tit. xxiv) (3).
D. Quand les tuteurs doivent-ils rendre conqjte de leur gestion ?
R. Les tuteurs doivent rendre compte de leur gestion à la fin de la tutelle (arrivée soit par la puberté du pupille, soit par toute autre cause) : ils y sont contraints par l'action de la tutelle (voy. le tit. des actions).
Titre XXI. — De l'autorisation des tuteurs.
D. Comment le tuteur exerce-t-il ses fonctions ?
R. Il les exerce de deux manières : tantôt en agissant par lui-même, en son propre nom et sans le pupille, comme une sorte de gérant d'affaires : tantôt en donnant son assistance, ce qu'on nomme son (lutorisation (4), au pupille dans l'acte
(1) liC solide, ou sou d'or, est estimé euvirou 22 fr. 50 c. ; d'après cela, 500 solides vaudraient un peu plus de 12,000 fraucs de uos jours.
(2) Voyez ce que nous avons dit sur les défenseurs des cités. Introd., p. 62.
(3) Le magistrat chargé de la nomination du tuteur pouvait agir .soit spontanément, soit sur requête. La mère du pupille et les affranchis de sou père étaient contraints, la première sous peine de déchéance de ses droits, à l'hérédité du pupille, les seconds, sous la sanction de peines coriwrelles, de p ésenter requête au magistrat pour la nomination du tuteur. — Cette action était nommée Pciitio tutoris (L. 2 pr. et § 1, D. quipet. tut., XXVI, 6}.
(4) Le mot autorisation, rend fort mal l'expres&ion consacrée aiictoritas ; mais le terme exact manque à notre langue. Aucloi'itas lutm'is, c'e.st l'action du tuteur qui, par son concoure à l'acte, augmente, complète la personne juridique du papille (Augelat, auctor flebat). — C'est la nécessité du concouis du tuteur dans les actes que