‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 54 sur 254 · LIV, I"', TIT. XXI · texte numérisé non relu

LIV, I"', TIT. XXI

fait par celui-ci : jjupillorn-mpupUlarti'mrpie tutores, dit Ulpien, tit. II, § 25, et negotm <jeriint et aiictoritatem interpowmt.

JJ. D'où vient cette dualité dans les fonctions du tuteur ?

R. Elle vient de ce que, suivant le droit primitif et rigoureux des Romains, un citoyen ne pouvait être représenté par un autre dans la plui)art des actes du droit civil. — Dans la plupart de ces actes, en effet, comme dans les ijrocédures solennelles appelées hgis aetiones (v. p. 31, et le tit. dea actions), dans les inmicipatwmf et leurs dérivés (v. p. 30), dans les stipulations (v. L. III, tit. xv) et les acceptilations (v. L. III, tit. xxix), il fallait ]irononcer des paroles consacrées, dont le bénéfice ne pouvait littéralement s'appliquer qu'à la personne qui les avait prononcées (1). Dans l'impossibilité de remplacer le pupille dans ces actes, le tuteur ne pouvait arriver à protéger les intérêts de celui-ci qu'en agissant, comme un gérant d'afiaires, en son pi'opre nom (2).

le pupille ne pouvait pas faire valablement seul, qui faisait dire que le tuteur est donné à la personne et non aux biens du pupille (tutor personœ, iwn causas vel rei datur. Inst. livre 1er, xiv, § 4). C'était à la personne civile, plutôt qu'à la personne physique du pupille, que le tuteur était donné. Car, la garde et l'éduuatiou du pupille, si elles n'avaient pas été réglées dans le testament du père, l'étaient par le magistrat, qui décidait où, par qui et comment l'impubère serait gardé et élevé, le tuteur restant chargé de payer la dépense (L. 1, C. ubi pupill. : L. 2, C. de alim. piipill.).

(1) Par exemple, dans les actions en revendication, la formule meihm esse aïo était, de sa nature, personnelle. Dans les stipulations, le répondant, même quand il s'engageait à donner quelque chose à un tiers, n'était lié que vis-à-vis du stipulant. — Il n'y avait que les personnes soumises à la puissance d' autrui qui pussent représenter dans certains actes celui dont elles dépendaient, parce qu'elles étaient censées ne faire qu'une seule et même pei-sonne avec lui.

(2) La jurisprudence avait organisé plusieurs moyens, directs ou indirects, pour indemniser le tuteur des engagements ou des dépenses qu'il s'était imposés pour le pupille, et pour reporter sur le pupille, tant à l'actif qu'au passif, les conséquences de la gestion du tuteur (V. au Digeste et au C. le titre Quando ex facto tutor is vel curatoris minm-es agere vel convenirexiossunt). — Du reste, dans les modifications qu'il subissait, le droit avait une tendance à augmenter les cas où le tuteur pouvait représenter le pupille, surtout quand celui-ci était infans. Ainsi, il fut établi que le tuteur pourrait plaider pour son pupille (V. Inst. 1. 4, t. X, pr.). Voyez, pour l'examen des différents cas où le 1 uteur agit seul et de ceux où il agit comme auctor, Ace »• rias, no 146, page 309.

D'un autre côté, comme il pouvait se faire que le pupille, bien qu'il pût prononcer les pai'oles prescrites (mais n'ayant pas le plemnti judiciiim, l'((nimi jtirlirivm, L. 189, D. de re<j. j)*.s.), ne fi'it pas encore en état d'en apprécier la portée, on avait exigé que, jiour compléter sa capacité, il fût, dans certains cas, assisté de son tuteur.

De là, la double fonction du tuteur : negotm gerit, auctoritatem interponit.

D. Dans quels cas le pupille a-t-il besoin de l'autorisation de son tuteur ?

E. Il faut distinguer deux périodes dans la pupillarité. Tant que le pupille est infans, c'est-à-dire ne peut pas encore parler, ne peut pas prononcer les paroles légales {infans, (piifari rion jwtest, L. I, ^2, D. de adm. et per. ti(t.), il ne peut faire aucun acte ; le tuteur n'a point, par conséquent, à donner son autorisation, il ne peut que gérer les affaires. — Lorsque le pupille est sorti de l'infantia, il peut, pourvu qu'il ait alhptem intellectiim, figurer dans un acte, sans l'autorisation du tuteur, s'il s'agit de faire sa condition meilleure ; mais seulement avec l'autorisation du tuteur, (juand il fait sa condition pire (1).

D. Qu'entend-on par faire sa condition meilleure ou pire ?

B. Faire sa condition meilleure, c'est acquérir quelque chose, ou obliger un autre envers soi ; la faire pire, c'est aliéner quelque chose, ou s'obliger envers un autre.

D. Pourquoi l'autorisation du tuteur est-elle nécessaire au pupille pour rendre sa condition pire ?

(1) Les jurisconsultes avaient divisé l'âge t^ui suit Y infantia en deux périodes ; ils avaient distingué l'impubère, i^ifanti proximus (près de l'enfance), et l'impubère, pubertati proximus (près de la puberté). Cette subdivision intermédiaire dont le point d'interjection variait de sept à neuf ans, et n'avait pas été déterminé d'une manière précise, est quelquefois reproduite, notamment quand il s'agit de régler la responsabilité des impubères en matière d'actes illicites, de délits (Inst. liv. IV, tit. ler, § 18), mais elle païaît avoir été abandonnée en matière de contrats. Elle n'est pas reproduite ici, et il résulte d'un texte même des lustitutes (Liv. 111, tit. xix, § 10), que la seule condition exigée pour que l'impubère, sorti de l'infantia, pût figurer dans un contrat, soit seul, soit avec l'assistance de sou tuteur, était qu'il eût aliquein intellectum, c'est-à-dire qu'il comprît le sens de ses actes. C'était une question de fait qu'on décidait sui-- Tant les circonstances.

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