‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 55 sur 254 · LIV. I^r, TIT. XXI · texte numérisé non relu

LIV. I^r, TIT. XXI

E, Ce n'est pas que toute aliénation ou obligation soit désavantageuse, car, alors, on n'autoriserait jamais le pupille à aliéner ou à s'obliger ; mais c'est que, par cela seul qu'il y a aliénation ou obligation, il y a une perte, et que, pour estimer si cette perte est compensée par des avantages suffisants, il faut une opération de l'esprit dont le pupille n'est pas capable ; il faut V)ini)id p'duinm.

D. Qu'arrive-t-il lorsque le pupille a fait sans autorisation un des contrats qui contiennent des obligations réciproques, comme la vente, le louage ?

R. Il arrive que la partie qui a contracté avec le pupille est engagée envers lui, sans que celui-ci le soit envers elle. En effet, ces contrats se décomposent en deux actes {emptiorenditio, locatio-condudio) : dans l'un, le pupille figure comme individu envers (jui on s'oblige et qui rend sa condition meilleure, et cet acte, pour lequel il suffit au pupille d'avoir l'intelligence de ce qu'il fait, est valable ; dans l'autre, le pupille figure comme voulant s'obliger, rendre sa condition pire, et cet acte est nul, parce qu'il exigerait de la part du pupille un jugement (ju'il n'a pas. — Toutefois, comme personne ne doit s'enrichir au dépens d'autrui (L. 206, ff, de rerj. jnr.), le pupille qui ne voudra pas remplir son engagement ne pourra pas contraindre l'autre partie à remplir le sien ; dans le cas de vente, par exemple, il ne pourra pas demander la chose sans payer le prix. Et si l'autre partie avait exécuté tout ou jjartie de son obligation, et que le pupille en eût retiré quelque profit, il serait obligé jusqu'à concurrence de ce profit (voy. liv. II, tit. viii).

D. Le pupille peut-il, sans l'autorisation du tuteur, faire adition d'hérédité, demander la possessvjn de biens, recevoir une hérédité par fidéicommis (1) ?

li. Non, parce que l'acquisition d'une succession quelconi^ue, même la plus avantageuse, suppose dans celui qui la

(1) L'hérédité était déférée par le droit civil. La possession de biens était le droit accordé par le préteur de se mettre et de se maintenir en xjossession des biens d'nue succession à laquelle on pouvait n'être pas appelé par le droit civil : c'était une sorte de succession prétorienne (voy. liv. III, t. ix). L'hérédité fidAicommissaire était celle qu'on recevait par une personne interposée que le testateur avait chargée de cette transmission. — L'adition d'hérédité était l'un des actes où, primitivement, le tuteur ne pouvait leprésenti r le pupille, en sorte que la succession ne pouvait être acceptée que quand le

fait un jugement pour peser les avantages et les charges de l'hérédité, dont le pupille est incapable.

D. Quand et comment doit être donnée l'autorisation du tuteur t

R. L'autorisation du tuteur consiste dans la participation personnelle du tuteur à l'acte, afin d'augmenter, de compléter la personne imparfaite du pupille (inirtur fieri) ; elle ne peut donc être donnée ni avant, ni après {statim in ipso netjotio), ni par intermédiaire (prœseHs).

D. La capacité qu'avait le pupille au-dessus de l'enfance de figurer dans les actes, enlevait-elle au tuteur celle d'agir par lui-même, s'il le jugeait convenable '.

il. Non. Il y avait pourtant certains actes, tels que l'adrogation, l'affranchissement d'un esclave, l'acceptation d'un hérédité, dans lesquels le pupille devait paraître lui-même.

D. Le tuteur ne pouvant donner une autorisation dans sa propre cause, quelle assistance donne-t-on au pupille dans le procès qu'il a à soutenir contre son tuteur ?

li. On lui donnait d'abord un tuteur prétorien (nommé par le préteur). Dans la suite, on lui donna un curateur, dont les fonctions devaient cesser dès que le procès serait terminé ; ce qui est plus conforme à la recèle qu'on ne nomme pas un tuteur pour une atiaire déterminée (1).

Titre XXII. — De quelles manières finit la tutelle.

D. De quelles manières finit la tutelle ? IL La tutelle finit : lo à la puberté du pupille. D. Quand arrive la puberté '.

R. A douze ans ])our les femmes et à quatorze ans accomjjlis pour les hommes. Avant Justinien, les jurisconsultes

])upille n'étant plus infmts pouvait faire l'acte d'adition avec l'assistance de son tuteur. Théodose et Valeutiuien permirent au tuteur de faire aditiou au nom de Vinfans (L. 18, § 2, C. dejur. celib.).

(1) D'après la noveUe 72, nul, si ce n'est la mère, ne peut devenir tuteur s'il est créancier ou débiteur du pupille ; et si le tuteur devient créancier ou débiteur du pupille depuis sou entrée en fonctions, ou doit lui adjoindre un curateur pour toute la durée de la tutelle. 11 est donc à peu près impossible qu'on ait besoin de nommer le curateur spécial dont il est ici question.

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