‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 56 sur 254 · LIV. I^"*, TIT. XXIII · texte numérisé non relu

LIV. I^"*, TIT. XXIII

étaient divisés à l'égard des individus du sexe masculin : les Sabiniens jugeaient de la puberté par l'état extérieur du corj^s ; les Proculéiens par l'âge seul, sans examiner le développement du corps ; Priscus voulait le concours des deux circonstances, l'âge et la force physique. Justinien a adopté l'avis des Proculéiens, comme plus conforme à la décence.

D. De quelles autres manières finit la tutelle ?

R. Elle finit : 2o par la mort ou par la diminution de tête du pupille, même la plus petite, car la tutelle n'est donnée qu'à une personne sui jnris, et l'impubère sui jyri, ne peut éprouver la petite diminution de tête sans devenir alieni

3o Par la mort du tuteur.

4o Par sa grande ou moyenne diminution de tête ; car, il faut être capable des emplois publics, et, par conséquent, citoyen, pour être tuteur. La petite diminution de tête du tuteur ne détruirait que la tutelle légitime des agnats, parce que c'est la seule qui repose sur les liens de famille.

5o A l'égard des tuteurs testamentaires, par l'arrivée du terme ou l'accomplissement de la condition apposée à la durée de leurs fonctions ; et, à l'égard des tuteurs datifs, par l'événement du terme ou de la condition qui suspendait l'entrée en fonctions du tuteur testamentaire.

60 Par les excuses du tuteur admises par le magistrat, ou par sa destitution prononcée (voy. tit. xxv et xivi).

Titre XXIII. — Des curateurs.

I). Quels sont, parmi les individus sui jurin, ceux qui peuvent être en curatelle (v, la première question du titre des tutelles, tit. xiii) ?

il'. Ce sont : lo les impubères dont le tuteur est impropre à l'administration de leurs biens, ou s'est fait excuser de la tutelle pour un temps : car on ne donne pas un second tuteur à celui qui en a déjà un (§ 5) ; 2o les pubères mineurs de vingt-cinq ans ; 3o les majeurs de vingt- cinq ans qui sont furieux, interdits pour cause de prodigalité (§ 3), insensés ou frappés d'une maladie incurable (§ 4).

D. Que peut faire le tuteur qui, sans être dans le cas d'être suppléé par un curateur, se trouve dans l'impossibilité

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de suffire aux affaires du pupille, soit par maladie, soit par tout autre obstacle '.

R. 11 peut se faire adjoindre par le préteur un agent {nvtoiem, § 6) (jui administre à ses périls et risques : la nomination de cet agent n'a lieu que dans le cas où le pupille est al)Rent, ou dans l'enfance, in fans ; car s'il est sur les lieux et au-dessus de lenfance, comme il peut constituer simplement un procureur avec l'autorisation du tuteur, l'intervention du magistrat devient inutile.

]J. Les pubères mineurs de vingt-cinq ans sont-ils mis en curatelle malgré eux ?

B. îs(jn. En général, les individus parvenus à la puberté sont capables de se conduire eux-mêmes, et de gérer leurs affaires : on ne leur impose pas forcément un curateur ; mais on en donne à ceux qui, mineui-s de vingt-cinq ans, en demandent, ne se sentant ]:)as en état d'administrer leur fortune. Il y a pourtant trois cas où les adultes peuvent être obligés de recevoir un cux-ateur : c'est lorsqu'ils ont un procès à soutenir (§ 2), un payement à recevoir, ou que leur ancien tuteur a des comptes à leur rendre. Dans ces trois cas, la partie adverse, le débiteur ou le tuteur, a le droit, sinon de faire nommer directement, du moins de refuser de satisfaire l'adulte jusqu'à ce que celui-ci se soit fait nommer un curateur spécial, et cela pour éviter de voir renouveler le procès, ou atta([uer le payement ou le règlement de compte, sous prétexte de lésion (1).

I). Le mineur de vingt-cinq ans qui demande un curateur peut-il, avant sa majorité, reprendre l'administration de ses biens ^

R. Non, à moins qu'il n'ait obtenu du prince une dispense d'âge (voy. M. DncainToy, n° 269.)

D. Comment est déférée la curatelle ?

R. La curatelle des furieux et des prodigues est la seule qui soit légitime, et qui appartienne, d'après la loi des Douze

(1) Les préteurs ont introduit, en faveur des mineurs de vingt-cinq ans, la restitution en entier [resiitutio in integrum), qui fait considérer comme nuls les actes où ils ont été lésés. — l^es mineurs ne couvaient, sans rautorisation du magistrat, aliéner ou hypothéquer leurs immeubles (L. 1, C. de 2^r(ed., et alii.t reb. min.). Ils ne pouvaient être relevés de leurs incaiacités que par des dispenses d'âf^e accordées par r Empereur {venia œtatis : v. au C liv. 2, tit. 45 L. 3.}

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