‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 57 sur 254 · LIV. I", TIT. XXIII · texte numérisé non relu

LIV. I", TIT. XXIII

Tables, aux agnats (1) ; les autres curateurs sont nommés par les mêmes magistrats que les tuteui's : ils ne peuvent être nommés par testament ; cependant, s'ils l'avaient été, ils pourraient être confirmés par les magistrats.

1). La curatelle même des furieux et des prodigues n'estelle pas ordinairement dative ?

B. Oui (soient dure, § 3) ; car non seulement les furieux ou prodigues peuvent n'avoir aucun agnat, ou n'avoir que des agnats inhabiles aux fonctions de curateur, mais encore la loi des Douze Tables ne défère la curatelle aux agnats que dans le cas où les furieux ou prodigues se trouvent héritiers légitimes d'un père décédé sans faire de testament { Ulp. t. XII, § 3). Dans toute autre circonstance, le curateur est nommé par les magistrats.

1>. En quoi consistent les fonctions de curateur ?

R. Le curateur n'est pas, comme le tuteur, donné à la personne mais aux biens, souvent même à une affaire spéciale. Il n'est pas, comme le tuteur, chargé de compléter la personne imparfaite de l'adulte, en interposant son CDidoritas à l'acte. Car tout individu parvenu à l'âge de la puberté est, au moins en théorie, ca])able d'agir et de contracter. Mais, nommé à raison de circonstances qui (comme l'inexpérience, la folie ou la prodigalité) peuvent mettre l'adulte, soit dans l'impossibilité de gérer lui-même ses affaires, soit de défendre convenablement ses intérêts, le curateur a une double mission qui consi.ste, tantôt à agir seul et en son propre nom comme un gérant d'affaires {negotia (jerere)^ lorsque l'adulte est totalement empêché d'agir, tantôt à assister simplement l'adulte dans les actes faits par celui-ci et à y donner son assentiment (consensus) (2).

(1) Cette curatelle légitime n'est pas, comme la tutelle légitime, imposée en compensation des espérances de l'hérédité ; car, à la diftéience des impubères, le fou ou le prodigue peut avoir sous sa puissance des enfants qui excluraient tous les agnats. Aussi l'on n'avait point, relativement à la curatelle des affranchis, étendu au patron ce que la loi des Douze Tables avait dit des agnats, comme on l'ava t fait pour la tutelle.

(2) On voit que, si, en théorie, les fonctions de curateur différaient de celles de ♦uteur, elles avaient fini par en différer fort peu, dans la pratique. In paussimis distant curatores a tutorihus. h. 13 D de excihs. (Vcy. hv. 111, tit. xxvii).

Titre XXIV. — De la caution des ttitenrs et cnratetirs.

D. Ne prenait-on pas des sûretés pour l'administration des tuteurs et curateurs ?

R. Oui : parmi ces sûretés, on remarque : lo la caution que les tuteurs et les curateurs doivent fournir avant de gérer, et sans laquelle ils ne feraient aucun acte valable ; 2o l'inventaire qu'ils doivent faire dresser aussi avant d'entrer en fonctions ; 3o l'hypothèque tacite dont leurs biens sont frappés ; 4o le serment que Justinien (par la novelle 78) les oblige à prêter, d'administrer en bons pères de famille.

D. N'y a-t-il pas plusieurs espèces de cautions ? Quelle est celle que doivent fournir le tuteur et le curateur ?

R. Le mot caution (de cai-ere, cantitm) signifie toute garantie ou sûreté. Une promesse verbale ou par écrit, un gage, sont des cautions ; le serment se nomme caution juratoire. L'intervention d'une tierce personne, qui joint son engagement personnel à celui de son principal obligé, est aussi une caution ; on l'appelle spécialement satisdation (1). Telle est la caution que doivent fournir les tuteurs et les curateurs.

D, Tous les tuteurs et curateurs sont-ils astreints indistinctement à donner caution ?

(1) La satisdation consistait à fournir nn fidéjusaeur (voy. liv. III, titre XX), c'est-à-dire une personne qui s'engageait par les formes solennelles de la stipulation a répondre de la gestion du tutear ou da curateur. Voici quelle était la forme de ces garanties : le tuteur ou le curateur était d'abord interrogé en ces termes : Promittisne rem pupilli salvamfore î II répondait : Fromitto. On interrrgeait à son tour celui qui se présentait pour caution : FicUjuhcsne rem pupilli salvamfore ? 11 répondait : Fidejuheo. — Par qui ces interrogations étaient-elles faites ? Par le pupille et l'adulte ; car le bénéfice de la stipulation (aclio ex stipulatu) était acquis à la personne qui interrogeait et à laquelle ou répondait. Si le pupille ne pouvait parler ou était absent, un de ses esclaves devait interroger, parce que les esclaves acquièrent pour leur maître. S'il n'avait pas d'esclaves, on faisait faire la stipulation par un esclave public (voy. la note d a la 4e page an tit. xi). — Ces stipulations étaient du nombre de celles qu'on appelait communes, c'est-à-dire à la fois prétoriennes et jiidi' daires, parce qu'elles étaient exigées soit par le préteur, soit par le inge auquel le préteur avait renvoyé un procès intéressant le pupille (voy. liv. 111, t. xviii).

T-IV. I^f, TlT. XXIV 173

i?. Non, il y a exception : lo pour les tuteurs testamentaires : le choix du testateur est une garantie suffisante de leur fidélité et de leur diligence ; 2o pour les tuteurs et curateurs nommés par le testament du père, mais dont la nomination a eu besoin d'être confirmée par le magistrat. — Cette exception ne s'étend pas à ceux confirmés sur le choix fait par tout autre que par le père ; .3o pour les tuteurs et curateurs datifs, qui ont été nommés sur enquête. (Nous avons vu, page 163, que les magistrats supérieurs nommaient seuls sur enquête.)

D. Les tuteurs légitimes ne sont-ils jamais dispensés de donner caution ?

a. Ils ne le sont jamais de plein droit ; mais le père et le patron peuvent en être dispensés par le préteur.

D. Ne peut-il pas arriver que les tuteurs ou curateurs, compris dans les exceptions ci-dessus, soient dans le cas de fournir caution ?

R. Cela peut arriver lorsque plusieurs tuteurs et curateurs ont été constitués ensemble : il n'y en a ordinairement qu'un appelé, onéraire, qui administre, tandis que les autres restent tuteurs ou curateurs honoraires, sans gestion, mais toujours responsables envers le pupille. L'un des tuteurs ou curateurs peut, en offrant de donner caution, mettre son collègue dans la nécessité de lui laisser l'administration, ou de fournir lui-même caution, s'il veut avoir la gestion.

D. Si personne n'oflFre caution, par qui est faite la désignation du tuteur ou curateur gérant ?

-R. Si elle ne l'a pas été par le testament, elle est faite par la majorité des tuteurs ou curateurs eux-mêmes, ou, lorsque ceux-ci ne s'accordent pas, par le magistrat.

I). L'administration ne peut-elle pas se diviser entre les cotuteurs et les cocurateurs ?

il. Oui ; elle peut se diviser soit par l'acte même de nomination (voy. tit. XIV.), soit sur la demande des tuteurs, ou curateurs qui prennent chacun des arrondissements, ou des parties différentes. Dans ce cas, ils ne répondent pas les uns pour les autres (L. 55, ff. de adrn. et per.).

D. Si les tuteurs obligés de donner caution ne la fournissent pas, comment les y contraint-on ?

il. En «fiisissant leurs biens que l'on retient en gage. S'ils persistent dans leur résistance, ils sont traités comme suspects (v. tit. xxvi).

D. Aux risques de qui la caution est elle reçue ?

-R. Aux risques du magistrat qui la reçoit et demeure exposé à une action subsidiaire. Le magistrat répond, à plus forte raison, du défaut de caution, car il doit veiller à ce qu'elle soit fournie.

D. Cette action subsidiaire .se donne-t-elle contre les héritiers du magistrat i

R. Oui ; d'après les réponses des prudents et les constitutions des empereurs, pourvu toutefois qu'il s'agisse d'une faute grave.

D. Cette action se donnerait-elle contre les magistrats supérieurs ?

R. Non ; car ils ne sont pas chargés de faire donner caution ; elle n'a lieu que contre les magistrats inférieurs, qui, seuls, doivent faire donner caution.

Titre XXV. — jMs excuses dea tuteurs et des curateurs.

D. Peut-on se dispenser de la tutelle ou de la curatelle .sans une excuse légitime ?

R, Non, car la tutelle et la curatelle sont au nombre des charges publiques.

D. Comment divise-t-on les excuses légitimes ?

R. On peut établir entre elles plusieurs classes, suivant le point de vue aucjuel on se place :

lo Elles S(mt de deux sortes ; oh imputent iam, c'est-à-dire, fondées sur riuii)uis.sance du tuteur ou la clitticulté où il serait d'exercer la tutelle ; et 06 periciditm, fondées sur la crainte que sc^n administration ne présente pas des garanties suâi.santes ;

2o Elles sont lyerpétuelles ou temporaires ;

oo Fixes, déterminées nettement par la loi ou wriables, c'est-à-dire, laissées à l'appréciation du magistrat.

D. Quelles sont les excuses légitimes, communes à la tutelle ou à la curatelle ?

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