‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 58 sur 254 · LIV. I^', TITRE XXV · texte numérisé non relu

LIV. I^', TITRE XXV

R. Les principales rapportées par Justinion sont :

lo Le nombre d'enfants : trois à. Rome, quatre en Italie, et cinq dans les provinces. Il faut qu'ils soient tous vivants ou morts à la guerre. Les enfants conçus ou adoptifs, ne comptent point. Les enfants adoptifs, comme les émancipés, comptent à leur père naturel ; car c'est en faveur de la pojmlation que cette excuse est établie ; on ne considère jamais la puissance paternelle. — Les petits-enfants comptent pour leur père prédécédé.

2o L'administration du fisc. Cette excuse a été établie par Marc Aurèle, dans ses semestres (1). Le fisc était le domaine particulier du prince, distinct du trésor public (œraiinni) ; mais, sous les derniers empereurs, ils furent confondus, et l'excuse fut étendue aux administrateurs de l'un et de l'auti'e.

3o L'absence pour le service de la République. Cette excuse est perpétuelle pour les tutelles et les curatelles déférées pendant l'absence ou dans l'année du retour ; mais elle est temporaire pour celle dont on était chargé auparavant ; dans ce dernier cas, on nomme un curateur pour remplacer le tuteur dans son absence (voy. tit. xxiii).

4o L'exercice de ([uelque magistrature. Cette excuse dispenserait de se charger d'une tutelle non commencée, mais n'autoriserait pas à déposer celle qui serait déjà acceptée.

5o Le procès que le tuteur ou le curateur aurait avec le pupille ou le mineur, pourvu toutefois qu'il s'agisse de tous ou de presque tous les biens de l'un ou de l'autre, ou d'une hérédité (2).

6o Trois tutelles ou curatelles, ou quelquef<jis même une seule, lorsqu'elle est compliquée. C'est moins, en effet, le nombre des tutelles que la difficulté de leur gestion qu'on examine. Il faut que les charges n'aient point été demandées par celui qui veut en faire une excuse (non affcctatœ).

7o La pauvreté ; car les fonctions de tuteur ou curateur étant exercées gratuitement, seraient des charges trop fortes pour celui qui a besoin de son travail pour vivre. Cette

(1) l-es premiers empereurs consacraient six mois de l'année à l'administration de la justice et à la composition des lois : on appela semestria les recueils de leurs décisions.

(2) Nous rappelons que, par la novelle 72, Justinieu a déclaré tous les créanciers ou débiteurs du pupille, à l'exception de la mère, incapables d'être tuteurs.

excuse a été établie par Marc Aurèle et son frère adoptif Lucius Verus (dirifratres).

80 La maladie. Cette excuse est temporaire ou peqîétuelle, selon que la maladie est temporaire ou incurable.

9o L'état d'un homme illettré, à moins que cet état ne rende pas impropre aux affaires (L. 6, ÎJ 19, D. de excusât.).

lOo La nomination faite par le père de famille en haine du tuteur, pour lui imposer une charge. — On ne serait pas excusé en se disant inconnu du testateur.

llo L'inimitié capitale du tuteur ou curateur contre le père des pupilles ou des adultes, ou contre ces derniers euxmêmes, mais lors seulement qu'il n'y a pas eu réconciliation.

12o La contestation de l'état du tuteur intentée par le père de famille.

13o L'â,ig;e de soixante-dix ans, la minorité de vingt-cinq ans étaient aussi une excuse légitime et temporaire ; mais Justinien a voulu que la minorité produisît non seulement une excuse, mais une incapacité d'être tuteur ou curateur. — Il faudrait en dire autant de l'état de folie, de surdité, de mutisme.

14o L'état militaire.

15o L'exercice, à Rome ou dans sa patrie, d'une profession libérale, comme l'enseignement du droit, de la médecine, des belles-lettres. Dans les villes de province, le nombre de ces exceptions étaient limité. L'exercice d'une profession libérale ailleurs que dans sa patrie, n'était pas une cause d'exemption ; mais Rome était regardée comme la patrie commune.

D. Quelles sont les excuses particulières à la curatelle ?

R. Celui qui a été tuteur ne peut être forcé de se charger de la curatelle de la même personne. Le mari ne peut être forcé d'être le curateur de sa femme, lors même qu'il se serait immiscé dans la gestion (1).

D. Quand et comment doit-on proposer les excuses ?

(1) C'est une exception au principe qu'on renonce à l'excuse en s'immisçant dans la gestion. (L. 2, C. si tut. vel. cur.) On renonce encore aux excuses, soit en promettant d'avance au père de famille de gérer la tutelle de ses enfants, soit en laissant écouler le temps fixé pour les présenter.

LIT. !«, TIT. XXA-I 177

il. Les excuses doivent être proposées au magistrat (1), dans le délai de cinquante jours continus pour celui qui demeure à moins de cent milles du lieu oii la tutelle ou curatelle est déférée. Si le tuteur ou curateur demeurait audelà, le délai serait de trente jours fixes, plus un jour par vingt milles, de manière toutefois que le délai ne soit jamais moindre de cinquante jours ; car autrement il arriverait i(ue colui qui serait à deux cents milles n'aurait que trente-cinq jours, tandis que celui qui demeurerait à moins de cent milles aurait cinquante jours.

D. De quelle époque court ce délai ?

il. Du jour où le tuteur ou curateur ont connu leur nomination, ou la confirmation de leur nomination, lorsque cette confirmation est nécessaire (L. 16, ff. de exe).

I). Est-on recevable à proposer de nouvelles excuses lorsque les premières ont été rejetées i

il. Oui, pour\-u qu'on soit encore dans le délai.

D. Peut-on s'excuser de la tutelle pour partie ?

R. Non. Régulièrement il faut s'excuser pour le tout ; cependant, de même que l'administration peut se diviser, on peut, en certains cas, s'en faire exempter pour partie.

D. Le tuteur ou curateur qui s'est fait excuser par de faux motifs est-il déchargé de la responsabilité ?

B,. Non. L'adnùssion des excuses est alors regardée comme nulle de plein droit, par exception à la règle que le jugement rendu sur de faux motifs peut seulement être rescindé.

TiTKE XXVI. — JJes tuteurs et curateurs suspects

D. Quand est-ce qu'un tuteur ou un curateur est suspect ? R. Lorsqu'il ne gère pas fidèlement, ou qu'il n a pas de bonnes mœurs (fj.^ 5 et 13).

D. La solvabilité du suspect, ou ia caution qu'il offrirait, arrêterait-elle l'accusation portée contre lui ?

(1) Le tuteur datif ne peut pas appeler devant un magi.strat supérieur de la sentence qui le nomme, mais se présenter devant le magistrat qui l'a nommé, aanf à appeler de la sentence qui rejetterait aes excuses.

R. Non. Ce sont la fidélité et les mœurs du tuteur ou curateur, et non ses garanties pécuniaires, ciu'il faut considérer. Aussi, la pauvreté seule ne serait pas une cause de suspicion (eud. 1. et § 2).

D. Quelle loi autorise l'accusation ou poursuite des tuteurs et curateurs suspects ?

B. C'est la loi des Douze Tables ('§ 2).

D. Quel est le but de cette accusation ?

R. C'est d'écarter de l'administration le tuteur ou le curateur infidèle. De là vient que la poursuite commencée s'éteint (faute de but^, lorsque les fonctions du suspect viennent à cesser, par exemple, par sa mort (§ 8).

-D. Devant quel magistrat se porte-t-elle ?

R. L'accusation se porte, à Rome, devant le préteur ; dans les provinces, devant le président ou le lieutenant du proconsul (>; 1).

D. Y a-t-il une classe de tuteurs qu'on ne puisse accuser comme suspects ?

R. Non. Les tuteurs, soit légitimes, soit testamentaires, soit datifs, peuvent être poursuivis comme suspects. Cependant, si le tuteur est patron, parent ou allié du pupille, on doit ménager sa réputation ; ainsi, au lieu de l'écarter, on peut lui adjoindre un curateur ; et, dans le cas où il est écarté, on doit lui épargner l'infamie dont sont ordinairement notés les suspects qui ont malversé par dol.

D. Quelles persqnnes peuvent se porter accusatrices î

R. L'accusation du tuteur, considérée comme publique, est ouverte à tout citoyen. Les femmes mêmes peuvent se porter accusatrices, lors pourtant qu'elles paraissent le faire par affection jjour le pupille ; car le magistrat refuserait le droit de poursuivre à celles qui sortiraient de la réserve de leur sexe sans être mues par un sentiment louable.

D. Les impubères peuvent-ils accuser leurs tuteurs ?

R. Non. Le pupille n'a pas assez de discernement pour apprécier l'administration de son tuteur.

D. Les pubères peuvent-ils accuser leurs curateurs ?

R. Oui, pourvu qu'ils le fassent de l'avis de leurs parents.

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