‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 59 sur 254 · LIV. I", TIT. XXVI · texte numérisé non relu

LIV. I", TIT. XXVI

D. L'administration est-eiie interdite au suspect pendant l'instruction du procès i

B. Oui (^ 7).

D. Quelle peine est attachée à la destitution du tuteur ou curateur suspect ?

R. Cette destitution entraîna l'infamie, lorsque le suspect a été écarté pour dol ; une simple négligence n'entraînerait pas cette peine (1). Si le suspect était un affranchi convaincu d'avoir frauduleusement administré la tutelle des enfants de son patron, il serait en outre renvoyé devant le préfet de la ville pour y être puni. On y renvoie également ceux qui ont donné de l'argent aux officiers ministériels du magistrat pour se faire nommer tuteurs (2).

D. Pourquoi renvoie t-on devant le préfet de la ville ?

R. Parce que c'est à ce magistrat qu'il appartient de punir. Le préteur n'est chargé que d'écarter le suspect.

D. Quand le tuteur ne se présente pas pour faire décerner des aliments au pupille, ne peut-il pas être écarté comme suspect ? Et d'abord, qu'entend-on ici parfaire décerner des aliments ?

il. Le préteur est chargé de déterminer, suivant la fortune du pupille, le genre et le montant des dépenses alimentaires ; c'est ce qu'on appelle décerner des aliments. Le tuteur doit donc se présenter pour faire une déclaration exacte des biens du pupille, afin de mettre le magistrat à même de décerner les aliments. Si le tuteur ne se présente pas, il peut être écarté comme suspect ; le pupille est envoyé en possession de

(1) Ou appe'ait existimatio l'eusemble des qualités que les lois et les mœars avaient déterminées comme constituant le citoyen honorable : dignitatis illœsœ status, hgihus ac moribus comprobatus (L. 5, § 1, D. 50, 5). Ij'existimafio, qu'on peut traduire par le mot considération, se perdait entièrement lorsqu'on cessait d'être citoyen : elle subissait une grande altération lorsque le citoyen encourait l'infamie, par suite de certains faits ou de certaines condamnations auxquelles les lois ou l'édit du préttur avaient attaché cet effet. Les infâmes étaient frappés de diverses incapacités ; ils ne pouvaient pltis notamment être admis aux charges publiques.

(2) Qui tutelam corruptis ministeriis prœtori redermrunt, dit la lois, §15, D. 26, 10. L'expression tutelam on tuteJœ rninisterium redimere, ne signifie pas se défaire de la tutelle à prix d'argeut, mais au contra Te l'acheter, l'obtenir, par corruption pour en abuser.

ses biens (1), et si quelques-uns de ces biens sont susceptibles de détériorations, on nomme un curateur pour les vendre (2).

I>. Qmd, si le tuteur se présente et soutient mensongèrement que la pauvreté du pupille empêche de décerner des aliments ?

R. Non-seulement il sera écarté comme suspect, mais il devra être renvoyé devant le préfet de la ville pour être puni.

(1) A peu près comme uu créancier peut être envoyé eu possession des biens de son débiteur, lorsque celui-ci disparaît et met le demandeur dans l'impossibilité de le traduire devant le magistrat (voy. liv. III, tit. XII).

(2) On nommait un curateur pour la vente de ces biens du tuteur, comme pour toutes les ventes forcées d'objets particuliers. Cette vente avait probablement pour but de pourvoir immédiatement à l'alimentation du pupille. M. Etienne pense qu'elle était seulement destinée à conserver le gage du pupille.

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