LIVRE SECOND
Titre I^' — De la division des choses et de l'acquisition de la propriété'.
D. Qu'entend-on par choses (res) ?
R. On entend par choses tous les êtres physiqu»s et moraux susceptibles d'être l'objet d'un droit.
D. Comment se divisent les choses ?
B. hes Institii tes les divisent en choses qui sont dans notre patrinwine, et choses qui sont hors notre patrimoine.
D. Quelles sont les choses qui sont dans notre patrimoine ?
K. Ce sont celles qui appartiennent à des paticuliers (singidoruin) : elles prennent le nom spécial de bona ou pecunia (L. 5, D. de verb. sùjn. 50, 16.)-
D. Comment divise-t-on les choses qui sont hors de notre patrimoine ?
R. On les divise en res divini jiiris et res humani juris.
D. Quelles sont les choses qui sont hors notre patrimoine ?
R. Ce sont : lo les choses communes ou omnium ; 2o les choses publiques (puhlica) ; 3o les choses de corporation (universitatis) ; 4o enfin, les choses qui ne sont à personne (mdlius).
D. Quelles sont les choses communes ?
R. Ce sont celles dont la propriété n'est à personne, mais dont l'usage est à tout le monde, et qui sont susceptibles de devenir, du moins pour partie, la propriété du premier occupant, comme l'air, l'eau courante, la mer et ses rivages (1). — L'eau que j'ai puisée dans le courant, la place que ma barque occupe dans la mer, celle que mi tente occupe sur le rivage, m'appartiennent tant que dure ma possession ; mais elles rentrent dans leur condition naturelle et primitive dès que je cesse de les détenir.
(1) Les animaux saavages et les poissons sont des choses communes (L. 14, D. de acq. rer. dom, 41, 1.^
1). Que comprend le rivage de la mer ?
li. Il comprend tout le terrain que la mer couvre dans sa plus haute marée d'hiver (§ 3).
D. Quelles sont les choses imhlvpies ?
R. Ce sont celles dont l'usage est commun à tous, mais dont la propriété est au peuple, comme les fleuves et les ports (1).
D. Les rives d'un fleuve sont-elles choses publiques ?
li. Non. Il n'y a (jue l'usage qui en soit public (v.-ius pithlicna) ; car elles ap])artiennent en iiropriété aux riverains. Ainsi, chacun peut bien aborder sur la rive, y déposer son chargement, amarrer ses câbles aux arbres qui y croissent, mais on ne devient pas propriétaire de la place qu'on y occupe momentauéuient (L. 15 fi", du nrq. rer. dom. 41, 1), et l'on n'a pas le droit de couiter les joncs et les herbes, de prendre les fruits des arbres : tout cela apjîartient au propriétaire riverain.— Sous ce rapport, les rives d'un fleuve dificrent du rivage de la mer, qui, n'étant la pi'opriété de personne, est acquis à celui qui s'y établit (2), et lui a2)partient tant que dure son occupation (L. 14, D. de acq. rer dom.)
D. Quelles sont les choses de corporation ?
R. Ce sont celles dont la pi'opriété est à une corpoi'ation et l'usage à tous ses membres, telles que les théâtres, les stades d'une cité. On ne reconnaît, comme formant une personne légale ca])able de posséder, d'acquérir, etc., (jue les corporations ou associations (universitas) légalement autorisées.
I). Les choses qui, appartenant au peuple ou à une corpo-
(1) On range aussi parmi les choses publiques les routes prétoriennes ou consulaires, les places, les lacs et les étangs dont la propriété est au peuple. Les choses publiques ne diilcreut pas des choses communes quant à l'usage qu'on peut en faire, mais seulement en ce qu'on ue peut s'en approprier des parties par l'occupation, l'occupation ne donnant la propriété que des choses qui u'appartieuneut à personne.
(2) Pourvu que son établissement ne nuise pas à l'abordage et à la navigation ; et, comme le magistrat est seul juge des inconvénients qui peuvent en résulter, ce n'est qu'avec son autorisation qu'on peut .s approprier le terrain qu'on veut occuper. Sous ce rapport, les rivages de la mer sont mis dans la classe des choses publiques (L. 112, D. de verb. signif. 50, 16).