‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 61 sur 254 · LIV. ri, TIT. ler · texte numérisé non relu

LIV. ri, TIT. ler

ration, ne sont point livrées à l'usage de chaque citoyen ou de chaque membre de la corporation, sont-elles, à proprement parler, publiques ou de corporations ?

R. Non. Ainsi, le trésor, les créances, les esclaves du peuple ou d'une corporation, n'étant point au service et à la disposition de chacun en particulier, mais seulement de la communauté, considérée collectivement et comme une personne légale, ne sont point des choses publiques ou de corporation ; ces choses sont, à proprement parler, dans le patrimoine du peuple ou de la corporation, bien que, par opposition aux propriétés privées, on appelle quelquefois choses publiques les biens qui sont (in patrinwnio ou in perttnia pop^di tel finiversiki.tis. L. 15, ff. de verb. signif. 50, 16).

D. Quelles sont les choses qui ne sont à personne ?

R. Les choses communes sont quelquefois appelées choses nulliiis, en ce sens que jusqu'à l'occupation elles n'appartiennent à personne ; mais on appelle spécialement /e-s nidlins les choses qui, étant de droit divin (divini j"/•^^■^, ne sont et ne peuvent être à personne : telles sont les choses sacrées, religienses ou saintes.

D. Quelles sont les choses sacrées ?

R. Ce sont celles qui ont été solennellement consacrées à Dieu par les pontifes, avec l'autorisation de l'Empereur (1).

D. Les choses sacrées peuvent-elles être aliénées ?

R. Non ; elles sont retirées du commerce, et ne peuvent être aliénées. Cependant Justinien a permis d'aliéner les vases et autres meubles sacrés, pour racheter les captifs, pour nourrir les pauvres en temps de famine, et même (d'après la novelle 120) pour acquitter les dettes de l'Église.

D. La démolition ou la ruine d'un édifice sacré fait-elle rentrer le sol dans le commerce ?

R. Non ; le sol reste sacré.

(1) Avant l'établisement du christianisme, If.s choses sacrées étaient celles qui avaient été consacrées aux diviuités supérieures, et les choses religieuses celles qui avaient été abandonnées aux dieux mânes (Gains, 2, § 4). L'autorisation du pouvoir législatif a toujours été nécessaire pour rendre une chose sacrée. Du temps d' Ulpien ( L. 9, § 1, ff. de div. rer. 1, 8), le prince, qui réunissait le souveram pontificat au pouvoir législatif, pouvait consacrer lui-même ou autoriser à faire consacrer une chose.

i). Quelles sont les choses religieuses ?

R. Ce sont les emplacements où un mort a été enseveli. Chacun peut, sans qu'il ait besoin de l'autorisation du législateur, rendre par l'inhumation un terrain religieux, pourvu qu'il en soit propriétaire, ou qu'il ait le consentement de tout individu y ayant un droit quelconque de copropriétaire, d'usufruit, d'usage ou de servitude (1) ; sinon le terrain resterait 7>u)- (2), et ne pourrait devenir religieux qu'à compter du moment où le consentement des intéressés serait intervenu.

D. Quelles sont les choses saintes ?

R. On appelle ainsi celles qu'une sanction pénale protège contre l'injure des hommes ; car la sanction est la partie d'une loi qui établit des peines contre ses infracteurs. Les murs et les portes de Rome sont saints (de sandre, sanctum): la peine de mort est prononcée contre celui qui y porterait atteinte (.3).

D. Quel est le droit le plus étendu que nous puissions avoir sur les choses qui sont dans notre patrimoiiae ?

R. C'est le domaine (dominiurn). Le domaine, en nous donnant sur la chose une puissance entière (plenam in re j)otestatein), nous la rend propre ; aussi, en prenant l'effet pour la cause, domaine et propriété sont devenus synonymes.

D. De quels éléments se compose la puissance que donne le domaine ou la {jropriété ?

(1) Ou a le droit d'enterrer dans un sépulcre commnn, malgré l'oppositicn des propriétaires, mais on n'a pas le droit de faire, malgré cette opposition, un sépulcre dans un terrain commun. — Cela suppose qu'un lieu religieux peut appartenir à quelqu'un ; mais cela n'est vrai qu'en ce sens, qu'une ou plusieurs personnes peuvent avoir, exclusivement à toutes autres, le droit d'y enterrer leurs morts ; ce droit est transmis.sible aux héritiers et à l'acquéreur du champ dans lequel se trouve placé l'emplacement religieux. Mais cet emplacement n en est pas moins hors du commerce ; il ne peut pas être l'objet direct et principal d'une vente ou de tout autre contrat ; il n'est pas libre au propriétaire du champ de changer la destination d'un tombeau, et d'en enlever les dépouilles des morts.

(2) On appelle pur {locum pitrum) le lieu qui n'est ni sacré, ni religieux, ni saint (L. 2, § 4, D. de relig. 11, 7).

(3) Les choses saintes ne sont pas précisément de droit divin, mais on les considère comme telles, parce qu'elles sont retirées du commerce,

t entourées d'une vénération légale {quodammodo divini juris sunt, 10).

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il. Elle comprend le pouvoir d'occuper la chose, d'en retirer tous les services et tous les produits, de la modifier, de la diviser, de l'aliéner, même de la détruire ; le tout, sauf les modifications légales. Tous ces droits peuvent se ramener à ceux-ci : lo droit de retirer de la chose tout l'usage, tous les services qu'elle peut rendre (>/.*i'.->) ; 2o droit de percevoir tous ses produits (fnidiis) ; 3o droit d'en disposer soit en l'aliénant, soit en la détruisant (ahii-vs) (1) ; 4o droit de la revendiquer dans les mains de tout àétentenr (rindko.tio).

De là est venue la définition du domaine donnée par les commentateurs : domùivim ed jus utendi, fruendÀ et ahntendi, tfu.ateivi,$juri-f ratio potitur.

D. Comment diWse-t-on lea manières d'acquérir le domaine ?

il. On les divise en manières du droit naturel (ici jus fjentvirn), et manières du droit civil.

D. Combien y a-t-il de manières d'acquérir d'après le droit naturel ?

R. Les commentateurs ne s'accordent pas sur leur nombre: la plupart, prodigues de divisions et de subdivisions, ont trouvé des manières différentes d'acquérir là où d'autres, plus judicieux, selon nous, n'ont vu que des dénominations ou des variétés d'un même mode d'acquisition. Plusieurs aut«urs estimables ont pensé qu'elles pouvaient se réduire à trois : Vocruixifion, l'accession et la tradAtion. En examinant attentivement les textes, on a remarqué qu'ils ne rangent point expressément Vacression parmi les modes d'acquérir la propriété, qu'ils en parlent plutôt comme d'une conséquence de la propriété acquise que comme d'une acquisition nouvelle (2). On a remarqué, en outre, que l'occujx'.tioa et la

(1 Ahuti ne signifie pas mesurer (mah uti) : il se prend par opposition à uii, et veut dire faire un usage définitif, par exemple, manger nn bœuf. L'sus désigne n.sage qui se répète, parce qu'il laisse subsister la chose, comme lorsqu'on emploie un bœuf à labourer.

(2) M. Dncaurroy s'exprime ainsi, nos 35.3, 354 : " Les jurisconsultes romains disent expres-ément que les choses s'acquièrent per traditionem (§ 49, h. t.) ; que les cnases nuVius appailiennent au premier occupant (§1^, h. t.)\ mais je n'ai jamais lu dans aucun d'eux que l'accession fut une manière d'acquérir, ni qu'une chose, devenue l'accessoire de l'autre, cessât par cela seul d'appartenir à son premier maître. J'espère même démontrer que les textes décident réellement le contraire. — L'acces.sion, j'en sui» convaincu, est un fait oui ne transmet point et par conséquent n'acquiert point à une per-

tradition (1) ne sont que des dénominations diverses données à la possession, suivant qu'elle est prise sur des objets qui n'avaient point de maître, ou transmise par le précédent propriétaire. Ces observations ont conduit à ne reconnaître qu'une manière d'accjuérir la propriété d'après la loi naturelle, la^;o.s.sess(o>i.

sonne la propriété d'une autre ; c'est un fait dont notre titre ne s'occape que très secondairement, le mot y est à peine prononcé (§§ 26 et 34), et, selon mi i, les textes .que nous allons parcourir s'occupent bien moins de l'acquisition que de la conservation et des conséquences de la propriété acquise." — Il ne faut pas donner à cette doctrine du savant professeur plas d'extension qu'elle n'en doit comporter. S'il est vrai que l'accession ne transmet pas à une personne la propriété d'une antre, il est également vrai qu'elle augmente la propriété du maître de l'objet principal de toute la valeur de l'objet accessoire. Ainsi, lorsque des matériaux sont employés dans la construction d'un édifice élevé sur le sol d' autrui, le propriétaire du sol devenant par accession propriétaire de l'édifice, les matériaux qui composent cet édifice ont évidemment augmenté la propriété primitive. De même, si quelqu'un plante dans son terrain un arbre appartenant à autrui, l'arbre, du moment où il aura poussé des racines, deviendra l'accessoire du sol, et, comme til, la propriété du maître du sol (ipsiics erit, § 31). Toutefois, il est exact de dire que, dans tous ces cas, la propriété du

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elle est éteinte par l'incorporation de l'objet accessoire dans 1 objet principal. Les matériaux, par exemple, n'ont plus d'existence à part; ils ne peuvent plus former, par conséquent, l'objet d'une propriété particulière. Il y a un édifice, il n'y a plus de matériaux. Il y a si peu transmission de propriété du propriétaire des matériaux an propriétaire du sol et de l'édifice, que si, par un événement quelconque, l'édifice était renversé, les matériaux reprenant leur première nature, formant de nouveau une chose à part, pourraient être revendiqués par leur ancien propriétaire, à moins que celui-ci n'en eût reçu la valeur, car alors il y aurait eu aliénation. — En analysant fidèlem nt les textes, on peut dire que, de droit naturel, la propriété s'acquiert originairement par l'occupation, s'augmente en certains cas par l'accession et se transmet par la tradition.

(1) La tradition est un fait comjjlexe qui comprend la cession de la possession, d'une part, et la prise de possession de l'autre. Mais ce n'en est pas moins par la possession que celui à qui la tradition est faite acquiert la propriété. — Pour les objets qui n'ont pas de maître, la simple prise de possession suffit pour faire acquérir la propriété ; mais quand il s'agit de choses appartenant à quelqu'un, la prise de possession doit, pour faire acquérir la propriété au nouveau possesseur, être accompagnée du consentement de l'ancien propriétaire. C'est pour distinguer les deux cas qu'on a créé les expressions occupation et tradition.

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