LIV. II, TIT. ler
R. Oui, lorsqu'elles n'ont pas de maître (1). ^^ insi, les pierreries, les coquillages trouvés sur le rivage appartiennent au premier occupant. Il en est de même de ce qui est pris à l'ennemi (2).
D Qu'est-ce que l'accession ?
R. L'accession est l'extension que reçoit notre chose par l'union d'un objet accessoire. — Le propriétaire d'une chose acquiert j)ar accession toutes les produc:ions de cette chose, et tout ce qui, même .sans son fait, vient s'y attacher, s'y incorporer de manière à en faire partie. C'est ce qu'exprime la règle (iccessio cedat principcdi (D. 34, 2, de aura. arq. L. 19, S 13) (3).
D. Citez des exemples d'acquisitions de ce genre ?
R. Ainsi, les j^roduits de nos terres, les fruits de nos arbres nous appartiennent dès l'instant de leur existence. De même la portée d'un animal et l'enfant d'une esclave appartiennent au maître que l'animal ou l'esclave avait au
(1) Nous verrons plus loin ce qu'on décide à l'égard des choses perdues ou abaudonnées.
(2) Le § 17 dit expressément ea quœ ex Iwstibus capimus, jure gentium stitim nostrafiunt. Les Romains mettaient même en jremière ligue, parmi les modes d'acquisition de la propriété, les conquêtes faites sur l'ennemi : Maxime sua esse a-edelant quœ ex hostibus cepissent (Gains, 4, 16) ; et la lance était cousidérée comme le symbole de la propriété légitimement acquise (Gains, ihid. Voy. p. 30). Mais cette manière d'acquéir avait été réglementée par la législation romaine. Aiusi, les fonds de terre n' étaient pas compris dans le butin attribué aux soldats. Le sol, quaud il n'était pas laissé aux anciens propriétaires, devenait public, c'est-à-dire la propriété du peuple romain ou de l'empereur (voy. p. 47). Quant aux objets mobiliers, ils étaient quelquefois laissés au ])remier occupant, comme lorsqu'il s'agissait d'armes ou d'objets pris dans des combats d'avantpostes : mais, le plus .souvent, ils étaient mis en commun et partagés par les quœstores attachés à l'armée, entre les soldats et l'Etat.
(3) Le mot accessio ne désigne pas dans les lois romaines, le fait même de l'accession, mais l'accessoire, l'objet réuni à une chose principale.
Les commentateurs se sont demandé si l'accession devait être consi lérée comme un mode distinct d'acquérir la propriété. Telle était la doctrine des anciens interprètes, d Henercius et de Pothier. Elle est eurore celle de M. Ortolan, t. 1, page 367, et c'est elle qui a prévalu dans notre législation ^art. 546 et suiv. du Code civil).
Cependant la plupart des auteurs s'accordent à reconnaître que r accession ne constitue pas par elle-même un mode nouveau et distinct
moment de sa naissance ; car, avant de naître, le fœtus n'était qu'une portion de sa mère (L. 1, § 1, D. de insp. vent. 24, 4). C'est aussi par accession que le propriétaire rivevain profite de tous les atterrissements formés par alluvion.
D. Qu'est-ce que l'alluvion ?
R. C'est un accroissement insensible qui se forme sur la rive sans qu'on puisse apprécier la (juantité ajoutée par chaque moment.
D. La portion distincte de teriain enlevée par la violence des eaux est-elle acquise au propriétaire du fonds auquel elle vient à s'attacher ?
R. Non ; dans le cas d'alluvion, l'origine des molécules apportées insensiblement n'est plus reconnaissable ; mais ici, le terrain qui n'est point décomposé reste le même et doit rester au même propriétaire. Si le terrain déplacé avait emporté avec lui des arbres qui vin.ssent à étendre leurs racines dans la terre voisine, ces arbres seraient acquis au maître de cette terre (1) ; car il est de principe qu'un arbre appartient au sol qui nourrit ses racines (voy. ^J^ 21 et 31).
D. A qui appartient l'île qui se forme dans la mer ?
R. Elle appartient au premier occupant ; jusque-là elle n'appartient à 2>ersonne, et elle est chose commune.
D. En est-il de même de l'île qui se forme dans un fleuve ?
R. Non ; cette île est considérée comme l'accessoire des fonds riverains les plus proches ; elle appartient donc aux propriétaires de ces fonds, à chacun proportionnellement à la largeur du fonds qu'il possède sur la rive et pour les points de l'île les plus rapprochés de son côté.
d'acquérir la propriété. Elle n'est jamais indiquée que comme une conséquence de la propriété elle-même, ou comme le simple exercice du droit du propriétaire sur les produits desa cho^e. — Voy. Ducaurroy, t. I, u» 349 ; Démangeât, t. J, page 449; Accarias, n" 251 ; Kubeu de Couder, page 123.
(1) La loi 7, § 2, D. de cuq. rer. dom. 41, 1, contient le même texte que notre § 21, avec la seule différence qu'au lieu d'acquisita, que nous rapportons ici aux aibres, elle porte acquisita, que les interprètes ont rapporté au terrain même, en décidant que ce terrain tht acquis au maître du fonds auquel il est joint, aussitôt que les arbres ont, par leurs racines, uni l'un à l'autre. Il nous semble qu'on doit préférer la version des /ns^iiMfes, comme présentant une décision plus conforme à la raison et à l'équité (voy. Thérais, t. VI, p. 143).