LIV. n, TIT. i
D. Cette décision s'appliquerait-elle au cas où le fleuve, di\dsant ses eaux sur un point et les réunissant plus bas, couperait en forme d'île le champ d'un propriétaire ?
R. Non : le sol, sous la forme d'île, resterait au même propriétaire. L'île attribuée aux riverains n'est donc que celle qui se forme par dessèchement ou par amas de sable.
D. Lorsqu'un fleuve change de lit, que devient le lit qu'il abandonne et celui sur lequel s'établit le cours d'eau ?
il. Il est dans la nature du fleuve de changer le caractère des lieux qu'il occupe ou quil délaisse, et de ranger les premiers parmi les choses publiques et les seconds parmi les choses privées. Le nouveau lit devient donc public. Le lit abandonné appartient aux propriétaires riverains, comme accessoire de leurs fonds, en proportion de la largeur de terrain que chacun possède sur la rive, conformément à ce que nous avons dit pour l'île formée par dessèchement ou par amas de terre.
D. Si, après un certain temps, le fleuve retournait à son premier lit, que deviendrait le second ?
R. Il appartiendrait, à son tour, aux propriétaires riverains (1).
D. Le terrain couvert par une inondation cesse-t-il d'appartenir au même maître ?
R. Non ; l'inondation, à la différence de l'établissement du lit du fleuve, ne change ni la nature ni la propriété du fonds qu'elle couvtb momentanément.
D. L'alluvion, l'île ou le lit abandonné profitent ils à tous les riverains indistinctement ?
il. Non. Ces accroissements ne profitent pas aux riverains qui sont propriétaires de champs limités, limitati (2). Ils n'ont lieu qu'en faveur des riverains propriétaires de
(1) Tel était au moins l'avis de Graius (L. 7, § 5, D. de acq. rer. dom. 41, 1), que Justinien a inséré dans les Institutes, § 22. Toutefois, le Digeste contient une décision de Pomponius, d'après laquelle le second lit retournerait au maître cujus antiafuit. L. 50, cod. Ut. Et Grains nous avertit lui-même que sou opinion ne doit pas être appliquée trop rigoureusement : sedvix est, ut id ohtineat.
(2) On appelait agri limitati ou assignati les terres détachées du domaine public et devenues propriétés particulières par suite d'une vente ou d'une concession faite avec certains rites particuliers, et
terrains qu'on appelle n<iri airijînale.'i ou occnpatwii, et qui, n'étant pas restreints dans une mesure fixe, ont pour borne naturelle la rivière. Dans ce cas, en eflFet, on conçoit que la rivière, eu se retirant, recule d'autant la limite des propriétés riveraines.
D. Qu'est-ce que la spécification, et quels sont ses effets relativement à la propriété ?
R. Les commentateurs appellent spécification l'action de transformer une matière première en un objet nouveau, en une nouvelle espèce (nornm speciem), par exemple, un bloc de marbre en une statue, de la laine en une étoffe confectionnée.
Lorsque le spécificateur (1) a travaillé sur sa propre matière, il est, sans nulle difficulté, propriétaire de l'objet nouveau, par exemple de la statue qu'il a taillée ou fait tailler dans son marbre, du vase qu'il a fondu avec son argent.
D. Mais s'il a travaillé avec la matière d'autrui, à qui appartient l'objet nouveau ? Est-ce au spécificateur ? est-ce, au contraire, au propriétaire de la matière primitive ?
R. Il y a eu sur ce point de grandes controverses parmi les jurisconsultes romains (2). Les Proculéiens (3), considérant la spécification comme ayant, par le seul changement de forme, dénaturé la matière première, et comme lui ayant substitué un objet entièrement nouveau, appliquaient au maître de la matière la règle qu'on ne peut revendiquer ce qui n'existe plus (extinctce res vindicari 'non possnut, § 26), et décidaient que le nouvel objet appartenait à celui qui l'avait
d'après des tracés réguliers. Les propriétaires des terrains ainsi limités ne pouvaient rien prétendre au-delà de la mesure qui leur avait été assignée. Les accroissements formés autour et eu dehors de leur propriété, par alluvion ou autrement, étaient donc publics, et devenaient la propriété du premier occupant (L. 1, §§ 6 et 7, de ftumin. 43, 12).
(1) C'est-à-dire celui qui a fait ou fait faire, car ou considère moins l'ouvrier que celui pour lequel il travaille, cujus iiomiiie factum sit (L. 27, § 1, «fe acq. rer. dom.)
(2) Ou reconnaissait unanimement le principe que la propriété d'une chose et le droit de la revendiquer, qui en est le corroUaire, se conservent tant que cette chose continue d'exister. Mais c'était sur l'application de ce principe, sur la question «le savoir si l'ancienne chose subsistait malgré la spécification, que les avis étaient partagés.
(3) Voyez dans Ylntrod., p. 56, ce que nous avons dit sur les sectes proculéienne et sabinienne.