‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 65 sur 254 · LIV. II, TIT. I^r · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. I^r

créé, au spécificateur (i). — Los Sabiiiiens, au contrairu, soutenaient que la matière conservait sa nature et continuait à subsister, malgré le changement de forme ; ils décidaient, en conséquence, que la matière façonnée, le bloc sculpté, le lingot coulé, continuaient d'appartenir au maître de la matière primitive et brute. — On a fini par adopter une doctrine intermédiaire, que Justinien déclare avoir prévalu (jdaciiit média sententia). D'après cette doctrine, il faut distinguer : si la matière peut revenir à son état primitif, elle est considérée comme n'étant point dénaturée et comme toujours existante, malgré son changement de forme ; en conséquence, on attribue la propriété de l'objet nouveau au propriétaire delà matière primitive, conformément à l'opinion des Sabiniens (2). Si, au contraire, la matière ne peut plus revenir à son premier état (3), le produit de la spécification considéré, suivant l'avis des Proculéiens, comme une chose toute nouvelle, jusque-là sans existence et sans maître, ajjpartient au spécificateur.

D. Dans ce dernier cas, la sjjécification doit-elle être considérée comme constituant une manière particulière d'acquérir ?

R. Non, elle n'est, en réalité, qu'une espèce d'occupation : le spécificateur devient propriétaire, parce qu'il a, par son industrie, créé et occupé une chose nouvelle (quia quodfactnm est, antea nullius fuerit. L. 7, § 7, de acq. ver. dom. 41, 1).

D. Quel recours a le propriétaire dessaisi de sa matière par suite de la spécification ?

R. Il ne peut plus exercer la revendication : car cette action tend à faire reconnaître un droit de propriété : or, on ne peut se faire reconnaître propriétaire d'une chose qui

(1) Sauf l'indemnité due au maître de la matière. Nous verrous tout à l'heiue quelles actions ou lui accorde.

(2) Ainsi, le vase que vous avez fondu avec mon argent ou mon airain m'appartient, parce que ce vase peut être ramené en un lingot d'argent ou d'aiiain.

(3) Si, par exemple, on fait du vin avec des raisins, de l'huile avec ^des olives. — Justinien cite également comme exemple le cas où l'on

aurait fait du froment avec des épis. Cet exemple serait mal choisi , s'il s'appliquait à la simple action de battre le blé ; car tous les grains existent dans l'épi, et, en les dégageant de leurs enveloppes, on ne forme pas une chose nouvelle (L. 7, %7, D, de acq. rer. dom.). Mais

n'existe plus (extinctw res vincUcari non possnyit). Mais il a contre celui qui lui a soustrait sa matière : lo l'action de vol {(ictio furti), toute pénale, et qui a pour résultat de faire payer au voleur, à titre de peine, quatre ou deux fois la valeur de la chose volée, suivant qu'il a été ou non pris en flagrant délit (voy. liv. IV, tit. i) ; — 2o la condiction furtive {rotidictio furtiin) ou l'action i(d exhibendum, actions civiles ayant l'une et l'autre pour but de contraindre le voleur à restituer l'objet volé ou bien à en payer la valeur (1).

D. Est-ce seulement contre le voleur que le propriétaire dépossédé de la matière pourrait agir pour être indemnisé ?

K. Non : le propriétaire dépossédé pourrait exercer la condiction, non-seulement contre le voleur, mais aussi contre plusieui's autres possesseurs (2). Ainsi, il pourrait agir par condiction, contre les héritiers du voleur, contre les possesseurs de mauvaise foi, ou même de bonne foi, s'ils avaient employé la matière et fait ainsi disparaître la propriété du maître de la matière, après avoir été mis en demeure de la rendre. Seulement, dans le cas où celui qu'on poursuivrait

il en serait dittéremmeut, et l'exemple serait juste, si ou l'appliquait à la conversion du blé en farine, c'est-à-dire à l'action de moudre le blé.

(1) Le mot cmidictU) est générique et s'appliquait à toutes les actions personne'les par lesquelles le demandeur soutenait que son adversaire était obligé à lui donner ou à lui faire une chose {si paret dare, facere, oportere). Voy. le titre des actions, liv. IV, tit. vi. 11 y avait plusieurs espèces de condictions. Celle qu'on donnait contre le voleur s'appelait œndictio furtiva ; elle avait pour résultat de le faire condamner à payer la valeur de l'objet volé. — L'action ad exibenduvi avait pour but de faire exhiber, représenter par quelqu'un ui> objet qu'il avait caché, fait disparaître ou détruit de mauvaise foi. Si au jour lixé par le juge l'eihibition n'était pas faite, le défendeur était condamné à indemniser le demandeur de tout le préjudice que ce défaut d'exhibition lui causait. Ici, le propriétaire de la maiière volée pouvait agir ad exhiberiduvi contre le voleur qui l'avait employée et consommée de mauvaise foi, et comme celui-ci était dans l'impossibilité de représenter une chose qui ne pouvait plus revenir à son premier état, d était condamné à tous les dommages-intérêts. — Au reste, l'action ad exhibendum et la condiction furtive ayant toutes deux le même but, ne pouvaient être cumulées ; il fallait choisir l'une ou l'autre.

(2) Nous admettons la leçon qui, dans le texte du § 26, vent qu'on lise quibusdam aliis possessoribus, et non pas quibusque aliis, qui signifierait contre tous les autres possesseurs. Cette Itçon se trouve justifiée par le § 79 du com. 2 de Gains.

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