LIV. II, TIT. I
ne serait pas un voleur, on agirait par une autre condiction que la condiction furtive (1).
D. Si, outre son industrie, le spécificateur avait fourni une partie de sa propre matière, la propriété de l'objet nouveau lui appartiendrait-elle dans tous les cas (
R. Justinien semble décider l'affirmative (dubitandum non est, hfjc ca^u, eum esœ doutiniim qui ferent, mm non soluni operamsuam dédit, sed et partem ejn^lem inaterite jji<fstaverit § 25). Cependant, comme cette décision paraît en opposition avec quelques textes du Digeste (L. 2, îj 2 ; L. 4 ; et L. 5, 5$ 1, D. de rei rind. 6, I.) et que dans les exemples qu'il cite à ce sujet, Justinien ne mentionne que des espèces où la matière ne peut pas revenir à son état primitif, plusieurs auteurs (2) pensent que c'est seulement dans ce cas, suivant la règle générale, que le nouvel objet appartient intégralement au spécificateur, et que, s'il s'agissait de matières susceptibles d'être ramenées à leur ancien état, par exemple d'un vase fondu avec du cuivre appartenant en partie au spécificateur, et en partie à autrui, la chose nouvelle serait commune entre les deux propriétaires de la matière.
D. Si l'on avait brodé un vêtement avec la pourpre d'autrui, à qui appartiendrait le tout ?
H. Il appartiendrait au maître du vêtement, quand bien même la pourpre serait beaucoup plus précieuse que le vêtement ; car tout ce qui sert d'ornement ou de complément est toujours, sans égard à son prix, considéré comme accessoire.
D. Quel recours aurait le propriétaire de la pourpre ?
R. Si la pourpre avait été volée, le propriétaire aurait l'action de vol et la condiction contre le voleur, et cela lors même que la p<jurpre aurait été brodée sur le vêtement par un autre que celui qui l'aurait soustraite. Il aurait aussi la condiction contre certains autres possesseurs, par exemple, contre celui qui aurait employé la pourpre sans l'avoir volée, mais sachant bien qu'elle appartenait à autrui. Enfin, le propriétaire de la pourpre pourrait, au lieu de la condiction, exercer l'action ad exhibe ndnm.
(1) Par la rondiction sine causa ou par la condiction générale appelée Triticiarvi, par laquelle ou peut réclamer tout ce qui est dû, excepté de l'argent comptant (L. 1. D. cZe cond. trit. 13,3).
(2) Notamment Vinnius ; Ducaurroy, t. I no 366. Démangeât, t. 1, page 460, et Accarias, page 569, Twte 2.
1). Cette dernière action ne peut-elle pas lui offrir un moyen de rentrer dans sa jjropriété ?
i?. En efi'et. — La pourpre, devenue l'accessoire du vêtement, n'existe plus comme objet distinct (1) ; c'est pour cela qu'elle ne peut plus être revendiquée par son ancien propriétaire. Mais, pour que celui-ci pût recouvrer sa propriété, et par conséquent la revendication, il suffirait que la pourpre cessât de faire partie du vêtement, de lui être incorporée. Alors effectivement, la pourpre reprenant son caractère de chose distincte, deviendrait susceptible d'être revendiquée. Or, c'est ce résultat que peut produire l'action ad exhibencbim, jmisqu'elle tend à obliger le défendeur à détacher la pourpre du vêtement, pour la repi'ésenter, pour l'exhiber et la mettre ainsi en état d'être revendiquée (2).
I). Lorsque les matières de deux propriétaires ont été confondues par leur volonté, à qui appartient le résultat du mélange ?
R. Il appartient en commun aux deux propriétaires. — Chacun d'eux a l'action en jjartage appelée cummnni dimdiindo {3).
D. Qidd, si le mélange des matières a eu lieu par hasard, ou par la volonté d'un seul des propriétaires ?
R. Il faut distinguer si les matières mélangées ont perdu ou conservé leur substance, si elles ne sont plus ou si elles sont encore distinctes et reconnaissables. — - Dans le premier cas, par exemple s'il s'agit du vin et du miel qui ont été mélangés pour produire du vinhnm, le résultat devient commun
(1) 11 n'y a plus de pourpre, mais bieu un vêtement orné de pourpre.
(2) Ce que nous disons de la pourpre s'appliquerait à tous autres ornements ou compléments, comme au diamant attaché à la poumie d'une époe, à la roue mise au char d' autrui. Paul dit expressément, L. 23, § 5, D. de rei vind. liv. VI, lit. i : Qucecmnque aliisjuncla,. sive adjeda, accessionis loco cedimt, ea quamdiu coluerent, dominus vindicare non potcst : sed ad exhibendum agere potcst, ut separentiir , et tune vindicentur. — Ainsi, l'accession, eu cas de jonction de deux choses qui ne sont pas le produit l'une de l'autre, ne transmet point au propriétaire de la chose principale la propiûété de l'objet accessoire ; elle constitue seulement lui obstacle temporaire à la revendication de cet objet.
(3) Voy. ce que nous disons sur cette action, liv. IV, tit. xvii.