‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 67 sur 254 · LIV. II, TIT. I · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. I

entre les propriétaices, comme si la confusion (1) avait eu lieu par leur consentement mutuel. Dans le second cas, c'est-k-dire si, malgré le mélange, chaque chose conserve sa substance, par exemjjle, si le blé ou le troupeau de l'un a été mêlé à celui de l'autre, chacun des prcjpriétaires conserve la propriété de sa chose. Ainsi, chaque grain, chaque tête de bétail continue d'appartenir au même maître.

D. Si l'un des {)ropriétAires possédait seul la totalité du tas de blé ou du troupeau, qu'elle action aurait l'autre i

R. Il aurait l'action en revendication (puisqu'il est toujours propriétaire), non pas, à la vérité, pour réclamer identiquement les grains, qu'il serait trop difficile de distinguer, mais pour obtenir la quantité et la mesure de blé qui lui appartient dans la masse mélangée. Il serait dans Toftice et le pouvoir du juge d"avoir aussi égard à la qualité des grains, et de forcer celui dont le grain serait inférieur à laisser plus à celui dont le grain serait plus beau (2).

D. Celui qui bâtit sur son fonds avec les matériaux d'autrui devient-il propriétaire des matériaux ?

H. Le propriétaire du fonds acquiert la maison qui en est l'accessoire (innne rpiod solo inf.difirotur, solo redit), mais la maison pri.se dans son ensemble ; car les matériaux, considérés isolément, continuent à appartenir a leur ancien propriétaire, puisque l'assemblage n'en détruit pas la substance. Il semblerait donc que celui dont on a employé les matériaux pourrait agir od exhibendi'in, comme le propiiétaire de la ])ourpre qu'un autre a ajoutée à l'habit ; mais la loi des Douze Tables a dérogé à la rigueur des princi])es dans 1 intérêt public, pour ne pas obliger à démolir. Le jjropriétaire des matériaux n'a donc ni l'action ad cxhibondoin, ni, par suite, l'action en revendication, tant que l'édifice est debout ; il n'a qu'une action appelée d>i tigno jiindo pour se faire payer le double de la valeur des matériaux. Mais si l'édifice venait à être renversé (et qu'il n'eût pas encore reçu le double, ce

(1) On ap[»ellp, à proprement parler, confusion, le tuélangede choses liquides ou réduites à l'état liquides ; et mélaDge {commixtio), le rapprochement d'objets non liquides, dont les particules ne se confondent pas.

(2) En effet, l'action en revendication est une action arbitraire, c'est-à-dire une action qui laisse au juge la latitude de déterminer un mode de satisfaction auquel le défendeur doit se conformer pour éviter une condamnation plus grave (voy. le tir. des actions).

qui aurait fait acquérir au constructeur la propriété des matériaux), le maître des matériaux aurait l'action ad exhibendtnn et en revendication (1).

D. En sens inverse, lorsqu'un individu a construit sur le terrain d'autrui avec ses matériaux, à qui appartient l'édifice ?

R. Il appartient, comme accessoire, au propriétaire du terrain.

D. Quelle sera la ressource du propriétaire des matériaux ?

JB. S'il a été de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a construit sur un terrain qu'il savait bien ne pas lui appartenir, il est censé avoir consenti à perdre la propriété des matériaux ; il n'a donc rien à réclamer (2). S'il a été de bonne foi, il peut, lorsqu'il est en possession, opposer à l'action du propriétaire du terrain l'exception de dol (doli m<ili), au moyen de laquelle il ne serait pas condamné, si le demandeur ne lui payait la valeur des matériaux et de la main-d'reuvre (3). Le constructeur de bonne foi peut aussi, après la démolition de l'édifice, agir ad exhihendum et en revendication.

D. A qui appartiennent les arbres plantés et les graines semées sur le terrain d'autrui ?

R. Ils appartiennent au propriétaire du terrain, alors, toutefois, qu'ils ont pris racine. Jusque-là, la plante reste à son ancien maître ; mais aussitôt qu'elle tire ses sucs nourriciers du nouveau sol, elle devient une plante nou-

(1) Si le conscructenr avait été de mauvaise foi, il serait tenu de l'action de vol, et en outre, de la condiction furtiveou de l'action ad exhihendum. qui se donnerait dans ce cas contre le constructeur, non pas comme possédant les matériaux, mais comme ayant agi de mauvaise foi, de manière à ne plus les posséder (L. 1, § 2, ff. de tig.jnncto 47,3), ne pouvant pas représenter les matériaux, le constructeur serait condamné à indemniser le propriétaire dépossédé.

(2) Du moins dans la rigueur des principes ; mais dans l'applicatiou on use de moins de sévérité (voy. L. 2, C. de rei vind. 3, 32 ; L. 6, %B, ïï. de ncg. (/est. 3, 5).

(3) Pour que cette exception piit lui servir, il fallait qu'il fût en possession, et par conséquent détendeur (voy. liv. IV, tit. xiii, ce que c'est qu'une exception). S'il ne possédait pas, n'aurait-il donc aucun moyen de se faire indemniser ? Dans la rigueur des principes, il n'aurait aucune action (L. 14, D. de doli mali except.), si ce n'est peut-être l'action tiegoticrum gestorum. L. 6, § 3, et L. 49, D. de neg. gest ). Mais M. Fresquet (t i, page 575) établit, d'une manière très plausible que, si le constracteur avait été expulsé violemment

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