LIV. II, TIT. ler
velle, qui. même après avoir été arrachée, ne retourne plus à son ancien propriétai.e (1).
D. Aurait-on égard à la situation du tronc, ]xjur décider auquel des deux propriétaires voisins l'arbre doit appartenir ?
B. Non (2) l'arbre appartient au propriétaire du fonds dans lequel il a poussé ses racines ; s'il les a poussées dans les deux héritages, il est commun.
D. Si quelqu'un écrivait sur le jjapier ou peignait sur la toile d'autrui, à qui appartiendrait le manuscrit ou le tableau ?
R. Le manuscrit appartiendrait au propriétaire du papier, parce que l'écriture ne change pas la substance qui la reçoit. (3) Par la même raison, le tableau semblerait devoir appartenir au propriétaire de la toile ; cependant Justinien, tranchant la question controversée avant lui (voy. Gains, 2, § 77), décide que la tableau appartiendra au peintre, par le motif qu'il est ridicule que le travail d'un Appelles ou d'un Parrhasius devienne l'accessoire de la plus vile toile.
D. Le peintre aura donc l'action en revendication contre le maître de la toile qui posséderait le tableau ?
R. Oui, sauf l'exception de dol accordée au propriétaire de la toile pour se faire indemniser. Celui-ci aurait même une action utile en revendication contre le peintre qui possesseur du tableau, refuserait de payer la valeur de la toUe (4).
du fonds par le propriétaire, il aurait l'interdit iinde vi. et, s'il avait perdu la possession sans violence, l'interdit vJA possidetis (voy. le tit. des inUrdits) pour se faire remettre en possession et arriver ainsi à pouvoir opposer à la revendication du propriétaire l'exception de dol.
(1) Du reste, le pronriétaire de la plante peut se faire indemniser soit par l'exception ae dol lorsqu'il possède, soit, dans le cas contraire, par une action vMU en revendication, oq par une action personnelle in factum, c'est-à-dire accommodée à ce cas, auquel ne s'étendait pas 1 action de tigno juncto.
(2) Pomponius était d'avis contraire (L. 6, § 2, D. arbor. furt. Cœsarum 47, 7.), et son opinion a été suivie par les rédacteurs du code Napoléon (voy. art. 672).
(3) 11 ne s'agit point ici de la propriété littéraire de l'ouvrage, mais seulement de la propriété de l'écriture.
(4) On appelle actions utiles, par opposition aux actions directes, celles (jui ne résultent pas directement du droit lui-même, mais que
D. Le possesseur de bonne foi n'acquierfc-il pas comme le propriétaire du fonds les fruits qu'il perçoit ?
R. Le possesseur de bonne foi est, en effet, assimilé au propriétaire, pour tous les fruits qu'il détache du sol, ces fruits lui appartiennent par le fait et au moment de leur perception {(luos p^nrepit cjn.s c^i^e). Cependant, s'ils ne sont pas encore consommés, quand le maître du fonds exerce la revendication, il entre dans les pouvoirs du jut^e de les faire restituer par le possesseur, eu sorte que celui-ci n'acquiert définitivement que les fruits consommés avant que son erreur ait cessé. — Quant au possesseur de mauvaise foi, la perception des fruits ne l'en rend en aucune façon propriétaire, et il doit tenir compte de ceux mêuie qu'il a consommés ou qu'il a manqué de percevoir (voy. L. IV, tit. XVII, de Vofficc du juge).
D. Qu'entend-on par possesseur de bonne foi ?
il. On entend par possesseur de bonne foi celui qui a reçu d'un individu que, par erreur, il croyait propriétaire, un fonds de terre à titre de vente, de donation, ou à tout autre titre qui aurait pour effet légal de transmettre la propriété, si la tradition avait été faite par le véritable propriétaire et par un propriétaire capable (justa causa, voyez tit. vi).
D. N'y a-t-il que le possesseur de bonne foi qui fasse siens les fruits perçus sur le fouds d'autrui ?
il. L'usufruitier et le fermier, quoiqu'ils détiennent la chose sans intention de la ])Osséder comme leur propriété, acquièrent la propriété des fruits, lorsque la perception en est faite par eux-mêmes ou en leur nom ; les fruits tombés ou détachés par un voleur ne leur appartiendront que quand ils les auront pris ou ramassés. Il y a cette différence (eadem fere) entre le droit de l'usufruitier et celui d'un fermier, que l'usufruit s'éteignant par la mort de l'usufruitier, les fruits, (juoique mûrs, qui n'ont pas été perçus à cette époque, ne peuvent pas être acquis par la perception à ses héritiers, tandis que le droit du fermier passant à ses héritiers, ceux-ci peuvent recueillir et acquérir les truits à sa place.
l'équité, l'utilité, ont fait introduire par imitation d'une iction existante dans la loi, par exemple, en supposant à certaines personnes des qualités qu'elles n'ont pas. Ici, l'on accorde la revendication comme si le propriétaire de la toile était propriétaire du tableau ; ce n'est donc [consequens est) qu'une action utile,